Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/773
Rôle N° RG 23/10925 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZIH
S.A.S. LE TRIO
C/
S.C.I. LA RUCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah BAYE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 06 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00794.
APPELANTE
S.A.S. LE TRIO,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. LA RUCHE,
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 6 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 12 octobre 2020, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 7 février 2023 à compter du 8 mars 2023 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Le Trio des locaux commerciaux sis [Adresse 3]) ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-l et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 3 200 euros à compter du 8 mars 2023 et jusqu'à libération totale des lieux ;
- condamné la société Le Trio à payer à la SCI La Ruche cette indemnité d'occupation provisionnelle ;
- condamné la société Le Trio à payer à la SCI La Ruche la somme de 3 200 euros à titre de provision, à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation de juin 2023 ;
- condamné la société Le Trio à payer à la SCI La Ruche la somme de 2 078 euros à titre de la provision, à valoir sur le montant de la clause pénale ;
- jugé n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées contre la société Le Trio ;
- jugé n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre M. [U] [Z], M. [E] [M] et M. [B] [R] ;
- condamné la société Le Trio aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 7 février 2023, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SCI La Ruche une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'arlicle 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 16 août 2023, par laquelle la SAS Le Trio a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024, l'instruction devant être déclarée close le 14 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 12 octobre 2023 par lesquelles la SAS Le Trio demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 ;
Vu l'absence de constitution de l'intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par écritures après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
Par conclusions transmises au greffe le 12 octobre 2023, la SAS Le Trio s'est purement et simplement désistée de son appel. La SCI La Ruche n'a pas constitué avocat et, dès lors, pas conclu. Le désistement est donc parfait.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SAS Le Trio supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SAS Le Trio ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SAS Le Trio supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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