Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-15.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.901
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'une ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 23 octobre 1991, au profit de M. Urbain Hildebert Y..., demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance qui a fixé à la somme de 2 500 francs le montant des honoraires qu'elles pouvait réclamer à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le premier président, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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