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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/04827

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/04827

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 20/04827 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEDL Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 28 juillet 2020 RG : 2019j00856 S.A.S. ADB PISCINES S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTES : S.A.S. ADB PISCINES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 591 906, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION au capital de 15 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES, sous le numéro 750 529 885, prise en la personne de son Président, Monsieur [F] [W], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Appelante dans la procédure RG 24/08492 Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société ADB piscines, dirigée par M. [I], a une activité de construction de piscines. Le 13 février 2017, elle a signé avec la société Cohérence communication un contrat de licence d'exploitation de site web financé par une location consentie par la société Locam, moyennant le versement de 48 mensualités de 220 euros HT chacune. Le 22 février 2017, la société ADB piscines a signé le procès-verbal de livraison et de conformité de réception du site internet 'www.dal-barco.fr'. La société ADB piscines ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 20 juin 2017, la société Locam lui a adressé, le 17 juin 2019, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles outre une clause pénale de 10 %. La société Locam a résilié le contrat pour défaut de paiement. Le 16 juillet 2019, la société Locam a assigné en paiement la société ADB piscines devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. La société ADB piscines a alors assigné la société Cohérence communication, le 30 janvier 2020, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. La demande jonction des deux affaires a toutefois été rejetée par le tribunal. Par jugement contradictoire du 28 juillet 2020, rendu entre la société Locam et la société ADB piscines, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a : - dit irrecevables les moyens et demandes formés à l'encontre de la société Cohérence communication, - débouté la société ADB piscines de sa demande de nullité du contrat, - débouté la société ADB piscines de sa demande de résolution du contrat de location et de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société ADB piscines à payer à la société Locam la somme de 13.068,00 euros correspondant aux loyers échus et à échoir outre une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019, - condamné la société ADB piscines à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 75,51 euros, sont à la charge de la société ADB piscines, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté la société Locam du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2020, la société ADB piscines a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement et débouté la société Locam du surplus de ses demandes. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/04827. Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, rendu entre la société Cohérence communication et la société ADB piscines, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a : - dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation sont en l'espèce réunies ; que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont donc applicables en l'espèce, - prononcé la nullité du contrat de licence d'exploitation de site web conclu entre la société ADB piscines et la société Cohérence communication le 13 février 2017, aux torts exclusifs de la société Cohérence communication, - débouté la société Cohérence communication de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Cohérence communication à payer à la société ADB piscines la somme de 13.393,51 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné la société Cohérence communication à payer à la société ADB piscines la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros, seront payés par la société Cohérence communication à la société ADB piscines, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2021, la société Cohérence communication a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/08492. *** Dans la procédure n° 20/04827 : Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2021, la société ADB piscines demande à la cour, au visa des articles L111-1, L221-1, L221-5, L221-7, L221-9 et L242-1 du code de la consommation et des articles 1186, 1112-1, 1128, 1131, 1137 et 1138, 1163, 1178, 1217 et 1228 du code civil, de : - infirmer le jugement du 28 juillet 2020 du tribunal de commerce de Saint-''tienne dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, ' titre principal : - dire que les dispositions du code de la consommation applicables en matière de contrats conclus « hors établissement » sont applicables à la relation entre la société Locam et la société ADB piscines, - dire et juger que la société Locam a manqué à son obligation d'information précontractuelle au détriment de la société ADB piscines, - constater que le contrat de location conclu entre la société Locam et ADB piscines ne contient pas l'intégralité des mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation, - dire et juger que la société Locam a manqué à ses obligations au titre de l'article L.221-9 du code de la consommation, - prononcer la nullité du contrat de location conclu entre la société Locam et la société ADB piscines. ' titre subsidiaire, - prononcer la caducité du contrat du contrat de location financière conclu entre la société Locam et ADB piscines, ' infiniment titre subsidiaire - dire et juger que la société Locam a manqué à son obligation d'information précontractuelle au détriment de la société ADB piscines, - dire et juger que le consentement de la société ADB piscines a été vicié au moyen des man'uvres et réticences dolosives mises en 'uvre par la société Cohérence communication et la société Locam, - dire et juger que l'objet du contrat de licence d'exploitation et du contrat de location financière est indéterminable au sens de l'article 1128 et 1163 du code civil, - prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation et du contrat de location financière conclu entre la société Cohérence communication, la société Locam et ADB piscines, - prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation et du contrat de location de site web conclu avec la société Locam et la société Cohérence communication, En tout état de cause, - condamner la société Locam à restituer à la société ADB piscines l'ensemble des sommes versées par la société ADB piscines, - condamner la société Locam sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile à supporter les dépens, - condamner la société Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à supporter les frais irrépétibles pour un montant de 6.000 euros. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 février 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1137 et suivants du code civil, des articles L221-2 4° et L221-28 3° du code de la consommation, des articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier et de l'article 14 du code de procédure civile, de : - dire non fondé l'appel de la société ADB piscines ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris, - condamner la société ADB piscines à lui payer une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 24 octobre 2024. *** Dans la procédure n° 21/08492 : Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2022, la société Cohérence communication demande à la cour, au visa des articles L.221-1 et L.221-3 du code de la consommation et des articles 1128, 1137, 1163, 1217 et 1228 du code civil, de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne en date du 2 novembre 2021, en ce qu'il : ' dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation sont en l'espèce réunies ; que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont donc applicables en l'espèce, ' prononce la nullité du contrat de licence d'exploitation de site web conclu entre la société ADB piscines et la société Cohérence communication le 13 février 2017, aux torts exclusifs de la société Cohérence communication, ' déboute la société Cohérence communication et de l'ensemble de ses demandes, ' condamne la société Cohérence communication à payer à la société ADB piscines la somme de 13.393,51 euros au titre de dommages et intérêts, ' condamne la société Cohérence communication à payer à la société ADB piscines la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros, seront payés par la société Cohérence communication à la société ADB piscines, ' déboute les parties du surplus de leurs demandes, En conséquence, - juger n'y avoir lieu à application du droit à la consommation et exclure la nullité du contrat sous les fondements du droit de rétractation et de l'information contractuelle, - débouter la société ADB piscines de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du contrat de fournitures et du contrat de location, - juger le contrat de fournitures valable, régulier et trouvant à s'appliquer, - débouter dans tous les cas la société ADB piscines de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 13.068 euros, - 'condamner à verser à la société ADB piscines' (sic) la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à restituer à la société Cohérence communication tout paiement effectué en vertu de l'exécution provisoire, - condamner la société ADB piscines aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mai 2022, la société ADB piscines demande à la cour, au visa des articles L111-1, L221-1, L221-5, L221-7, L221-9 et L242-1 du code de la consommation et des articles 1112-1, 1128, 1131, 1137 et 1138, 1163, 1178, 1217 et 1228 du code civil, de : à titre principal : - confirmer le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Saint-''tienne dans toutes ses dispositions, ' titre subsidiaire : - dire et juger que la société Cohérence communication a manqué à son obligation d'information précontractuelle au détriment de la société ADB piscines, - dire et juger que le consentement de la société ADB piscines a été vicié au moyen des man'uvres et réticences dolosives mises en 'uvre par la société Cohérence communication, - dire et juger que l'objet du contrat de licence d'exploitation est indéterminable au sens de l'article 1128 et 1163 du code civil, - prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site web conclu entre la société Cohérence communication et ADB piscines, - condamner la société Cohérence communication à verser à la société ADB piscines la somme de 13.568 euros à titre de dommages et intérêts, ' titre infiniment subsidiaire : - prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation de site web conclu avec la société Cohérence communication, - condamner la société Cohérence communication à verser à la société ADB piscines la somme de 13.568 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause : - condamner la société Cohérence communication sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile à supporter les dépens d'appel, - condamner la société Cohérence communication sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à supporter les frais irrépétibles en appel pour un montant de 6.000 euros. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022, les débats étant fixés au 24 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures n° 20/04827 et n° 21/08492 Selon l'article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.' En l'espèce, la société ADB piscines a conclu un contrat de licence d'exploitation de site web avec la société Cohérence communication et cette prestation était financée par une location consentie par la société Locam. Il est ainsi manifeste que le contrat de licence de site web et le contrat de location sont interdépendants. Dès lors, au vu des demandes formées par les parties, il est d'une bonne justice de juger ensemble les instances opposant, d'une part, la société Locam à la société ADB Piscines, et d'autre part, la société ADB Piscines à la société Cohérence communication. La jonction des deux procédures sera ainsi ordonnée. Sur la nullité du contrat de licence d'exploitation de site web, en application du code de la consommation La société Cohérence communication fait valoir que : - les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables en ce que le site internet ne présente aucun caractère technique et n'est qu'une vitrine commerciale, de sorte que le contrat de location de ce site internet entre dans le champ de compétence de l'activité de la société ADB piscines ; M. [I] ne peut être considéré comme profane en matière de location de site internet dès lors qu'il y a déjà eu recours ; - s'il était considéré que les dispositions du code de la consommation sont applicables, le droit de rétractation est exclu pour les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, comme en l'espèce ; - l'information précontractuelle a bien été donnée, le bon de commande signé par la société ADB piscines comportant toutes les mentions prévues à l'article L. 111-1, 1° à 6°, du code de la consommation ; - de même, les dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement ont été respectées. La société ADB piscines réplique que : - les documents contractuels ont été signés au domicile du représentant légal ; ils portent sur la création d'un site internet, ce qui n'entre pas dans le champ de son activité principale de construction et commercialisation de piscines ; elle a toujours employé moins de cinq salariés ; il s'agit d'un contrat de prestation de services pour la création et l'exploitation d'un site internet, de sorte qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ; - elle n'a pas eu d'information précontractuelle prévue à l'article L. 221-5 du code de la consommation ; la société Cohérence communication a également manqué à son obligation résultant de l'article L. 221-9, notamment s'agissant de l'information relative au délai de rétractation ; - la sanction de ces manquements est la nullité du contrat. Sur ce, L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'. En l'espèce, le contrat de licence d'exploitation de site web en date du 13 février 2017 conclu par la société ADB piscines a été signé à [Localité 7] qui n'est pas l'adresse de la société Cohérence communication mentionné sur son timbre humide apposé sur le contrat. Cette dernière ne conteste pas que le contrat a été signé au domicile du dirigeant de la société ADB piscine, comme le fait valoir celle-ci. Le contrat est intitulé 'Contrat de licence d'exploitation de site web' et son objet prévoit la création d'un site web et sa maintenance. Au vu du procès-verbal de livraison et de la facture adressée à la société Locam par la société Cohérence communication, le contrat ne portait pas que sur l'exploitation du site mais également sur sa création, contrairement à ce que soutient la société Cohérence communication. En tout état de cause, ce contrat n'entre manifestement pas dans le champ d'activité principale de la société ADB piscines, au sens de l'article L. 221-3 précité. En effet, cette dernière a une activité de construction et commercialisation de piscines. Or, si l'exploitation d'un site internet peut faciliter la visibilité de la société ADB piscines, il ne relève en rien de l'activité de construction de piscines. Cette condition de l'article L. 221-3 est donc également remplie. Le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle 'le client reconnaît que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site web a un lien direct avec son activité professionnelle et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas' n'est pas de nature à exclure les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement dès lors que ces dispositions sont d'ordre public et qu'en outre, le fait que le contrat ait 'un lien direct' ne signifie pas pour autant qu'il entre dans le champ d'activité principale, au sens de l'article L. 221-3. Enfin, la société ADB piscines justifie, par la production d'une attestation de son expert-comptable (sa pièce n° 7), qu'elle a toujours employé moins de cinq salariés, y compris à la date de signature du contrat litigieux. Dès lors, les conditions de l'article L. 221-3 précité étant réunies, les articles L. 221-5 et suivants sont applicables au contrat conclu par la société ADB piscines, en particulier s'agissant de l'information précontractuelle et du droit de rétractation avec remise d'un formulaire à cette fin. La société Cohérence communication oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, en ce que le site internet ne servirait que les intérêts de la société ADB piscines. Or, l'article L. 221-5, 10°, du même code prévoit :'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;' Dès lors, la société Cohérence communication devait informer la société ADB piscines de l'absence de droit de rétractation, ce qui, à l'examen du contrat de licence d'exploitation de site web tel que produit (pièce n° 2 de Cohérence communication), n'a pas été fait. Dès lors, en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, le non respect de ces obligations est la nullité du contrat de licence d'exploitation de site web. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de licence d'exploitation de site web et en ce qu'il déboute la société Cohérence communication de l'ensemble de ses demandes. Sur la nullité du contrat de location en application du code de la consommation La société ADB piscines fait valoir que : - les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables au contrat conclu avec la société Locam en ce qu'il a été signé au domicile de son représentant, que son objet n'entre pas dans le champ d'activité principale de la société et que celle-ci emploie moins de cinq salariés ; il ne s'agit pas d'un contrat portant sur un service financier ; - la société Locam a manqué à son obligation d'information précontractuelle, par un procédé de vente dit 'one-shot' qui se déroule en un seul rendez-vous ; la société ADB piscines n'a pas reçu diverses informations dont celle relative à son droit à un délai de rétractation ; - le contrat de location ne présente aucune des mentions prévues à l'article L. 221-9 du code de la consommation, et notamment celle relative au droit de rétractation ; - la sanction de ces manquements est la nullité du contrat, conformément à l'article L. 242-1 du code de la consommation ; La société Locam réplique que : - la société ADB piscines ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation à son profit, en ce qu'elle ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions de l'article L. 221-3 ; - en toute hypothèse, les opérations connexes aux opérations de banque, telles que la location simple, sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ; de même les services financiers en sont exclus. Sur ce, Il résulte des éléments produits aux débats que le contrat de location conclu par la société ADB piscines avec la société Locam a été conclu en-dehors de l'établissement de cette dernière, qu'il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société ADB piscines en ce qu'il porte sur la location d'un site web ce qui ne relève pas de l'activité de construction de piscines, et enfin que la société ADB piscines employait mois de cinq salariés lors de la souscription du contrat. Les critères de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont donc réunis. La société Locam objecte que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code, selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers. Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web dont le locataire a choisi le contenu avec le fournisseur, et se trouve donc en être propriétaire, dès lors qu'elle concède au locataire une licence d'exploitation ; à l'issue du contrat, le locataire ne peut que restituer le site web (article 19 du contrat). Aucune option ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se voir transférer ceux-ci à l'issue du contrat. Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location au sens de l'article 1713 du code civil. Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions. En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes' que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation. De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales. Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc valablement être invoquées par la société ABD piscines. Or, l'article L. 221-5 de ce code mentionne les informations que le professionnel doit fournir à son client préalablement à la conclusion du contrat, parmi lesquelles celle relative au droit de rétractation. L'article L. 221-9 ajoute que le professionnel doit remettre au client un exemplaire daté du contrat, comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, et que ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation. L'article L. 242-1 précise que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, le contrat de location ne comporte aucune information relative au droit de rétractation, ce qui entraîne sa nullité, conformément aux articles précités. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 28 juillet 2020, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées contre la société Cohérence communication dès lors qu'aucun moyen n'est développé par la société ADB piscines au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef. Statuant à nouveau, il convient d'accueillir la demande de nullité du contrat de location formée par la société ADB piscines. Sur les demandes en paiement Le contrat de location étant annulé, la demande en paiement de la société Locam contre la société ADB piscines au titre des loyers doit être rejetée. En revanche, il doit être fait droit à la demande de restitution des sommes versées à la société Locam par la société ADB piscines. Cette dernière ne chiffre pas sa demande de restitution. Toutefois, il résulte de la facture unique de loyers et de la mise en demeure adressée par la société Locam le 17 juin 2019 à la société ADB piscines, que trois loyers ont été payés, soit les échéances de mars, avril et mai 2017. Ces trois échéances représentent la somme totale de 792 euros TTC. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la société ADB piscines à payer diverses sommes à la société Locam et cette dernière sera donc condamnée à restituer à la société ADB piscines la somme de 792 euros TTC. Quant aux dommages-intérêts de 13.393,51 euros que la société Cohérence communication a été condamnée à payer à la société ADB piscines, il résulte du jugement du 2 novembre 2021 que le préjudice ainsi réparé correspond à la condamnation de la société ADB piscines, par le jugement du 28 juillet 2020, à payer à la société Locam la somme de 13.068 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de location, outre 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 75,51 euros au titre des dépens. Or, le jugement du 28 juillet 2020 est infirmé et la demande en paiement de la société Locam est rejetée. Il en résulte que le préjudice de la société ADB piscines, réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour le même montant en vertu du jugement du 2 novembre 2021, n'existe plus. En conséquence, le jugement du 2 novembre 2021 est infirmé en ce qu'il condamne la société Cohérence communication à payer à la société ADB piscines la somme de 13.393,51 euros à titre de dommages-intérêts, et la demande en paiement formée à ce titre par la société ADB piscines est rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Cohérence communication et la société Locam succombant principalement à l'instance, elles seront condamnées aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune d'elles sera condamnée à payer à la société ADB piscines la somme de 750 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Ordonne la jonction des procédures n° 20/04827 et n° 21/08492 ; Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 28 juillet 2020, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées contre la société Cohérence communication ; Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 novembre 2021, sauf en ce qu'il condamne la société Cohérence communication à payer à la société ADB piscines la somme de 13.393,51 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat de location conclu le 13 février 2017 entre la société ADB piscines et la société Location automobiles matériels - LOCAM ; Rejette la demande en paiement formée par la société Location automobiles matériels - LOCAM contre la société ADB piscines ; Condamne la société Location automobiles matériels - LOCAM à payer à la société ADB piscines la somme de 792 euros TTC en restitution des loyers versés ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société ADB piscines contre la société Cohérence communication ; Condamne la société Location automobiles matériels - LOCAM et la société Cohérence communication aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement ; Condamne la société Location automobiles matériels - LOCAM et la société Cohérence communication à payer, chacune d'elles, à la société ADB piscines la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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