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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-17.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.918

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., demeurant à Saint-Loubès Cameyrac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'associationn Sporting club de Cameyrac, dont le siège est à Saint-Sulpice de Cameyrac, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., B... D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de Me Henry, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. C... a déféré devant un tribunal de grande instance l'ordonnance rendue par un juge-commissaire qui avait rejeté sa réclamation relative à un plan de cession de l'association Sporting club de Cameyrac, en redressement judiciaire ; que le jugement ayant déclaré sa demande "irrecevable et mal fondée" M. C... a interjeté appel et soutenu que cette décision était entachée de nullité, le juge-commissaire ayant été compris dans la composition du tribunal ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. C... est sans intérêt à agir ; Qu'en soulevant d'office cette fin de non-recevoir, sans qu'il résulte de sa décision qu'elle ait été soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz