Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°248 DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 23/00283 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRQM
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 11 juin 2015
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bénédicte ROLLIN (SELAS JDS AVOCATS), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS & par Maître Jacques FLORO, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
ASSOCIATION MARTINIQUAISE D'EDUCATION POPULAIRE (AMEP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
La Société AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [R], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'AMEP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
La Société MONTRAVERS - [X], en la personne de Maître [Y] [X], ès qualité de mandataire Judiciaire de l'AMEP
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MARTINIQUE
AGS CGEA DE [Localité 4], agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Catherine RODAP, avocat plaidant inscrit au barreau de la martinique & par Maître Noëlle MINAR RODAP, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 18 décembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Madame [E] [P] est maître contractuel des établissements privés sous contrat d'association exerçant les fonctions d'enseignante depuis 1983.
Elle enseigne le droit social dans le cadre du diplôme post bac de gestion et de comptabilité au sein de l'association martiniquaise d'éducation populaire.
Elle est actuellement classée au grade d'agrégée hors classe échelon 6.
Le 13 janvier 2011, Madame [E] [P] a été élue membre de la délégation unique du personnel, désignée déléguée syndicale et secrétaire de la délégation unique du personnel le 9 février 2011.
Lors des élections professionnelles de décembre 2014, Madame [P] a été élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise. Elle a été désignée secrétaire du comité d'entreprise pendant tout son mandat.
Par lettres en date des 13 décembre 2012, 18 décembre 2013, 14 mai 2013 et 30 mai 2013, Madame [E] [P] a sollicité le paiement de ses heures de délégation. L'association martiniquaise d'éducation populaire a fait droit partiellement à ses demandes.
Face au refus opposé le 3 juin 2013 par l'association martiniquaise d'éducation populaire au paiement des heures de délégation qu'elle réclamait, Madame [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France le 27 novembre 2013 d'une réclamation au titre desdites heures de délégation et congés payés y afférents, d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de délivrance de bulletin de paie conforme.
L'association martiniquaise d'éducation populaire a formé une demande reconventionnelle à l'effet de réclamer le remboursement de sommes indûment versées.
Par jugement en date du 11 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Fort de France :
a débouté Madame [E] [P] de l'ensemble de ses demandes,
a condamné Madame [E] [P] à payer à l'association A.M.E.P. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté l'association A.M.E.P. du surplus de ses demandes,
a condamné Madame [E] [P] aux dépens.
Par déclaration en date du 23 juillet 2015, Madame [E] [P] a relevé appel de ce jugement.
L'association martiniquaise d'éducation populaire a été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2017. Les organes de la procédure ont été attraits en la cause.
Par arrêt en date du 12 avril 2019, la cour d'appel de Fort de France :
a confirmé le jugement rendu le 11 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Fort de France en ce qu'il avait débouté Madame [E] [P] de sa demande au titre des heures de délégation contre l' association martiniquaise d'éducation populaire ainsi que de ses demandes afférentes aux congés payés et à la rectification des bulletins de salaire,
l'a infirmé pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
a condamné Madame [E] [P] à payer à l'association martiniquaise d'éducation populaire la somme de 3 060,24 euros en remboursement des heures de délégation indûment perçues,
Et y ajoutant,
a débouté Madame [E] [P] de ses demandes d'affectation au poste de Directrice et de paiement de la somme de 137 133 euros,
a condamné Madame [E] [P] à payer la somme de 1 200 euros à l'association martiniquaise d'éducation populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit l'arrêt opposable à Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association martiniquaise d'éducation populaire, à Maître [R] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'association martiniquaise d'éducation populaire et à l'A.G.S.
a condamné Madame [E] [P] aux dépens d'appel.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi formé par Madame [E] [P].
Par un arrêt en date du 9 juin 2021, la cour de cassation a cassé l'arrêt qui lui était déféré sauf en ce qu'il avait débouté Madame [P] de ses demandes d'affectation au poste de directrice et de paiement de la somme de 137 333 euros.
Elle a remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée.
Elle a condamné l'association martiniquaise d'éducation populaire, Monsieur [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association martiniquaise d'éducation populaire et Monsieur [R] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association martiniquaise d'éducation populaire aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour de cassation a rejeté la demande formée par l'association martiniquaise d'éducation populaire, Monsieur [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association martiniquaise d'éducation populaire et Monsieur [R] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association martiniquaise d'éducation populaire et les a condamnés à payer à Madame [P] la somme de 3 000 euros.
Au visa des dispositions des articles L 2315-3 et L 2325-7 du code du travail, alors applicables et de l'article L 2143-17 du code du travail, la cour de cassation a souligné qu'il résultait de ces articles que le temps passé en délégation était de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
La cour de cassation a rappelé que, selon sa jurisprudence constante, le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de services accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement en sorte que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés. La cour de cassation a ajouté que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l'initiative de l'établissement, le maître contractuel ne pouvait cumuler le traitement maintenu en l'absence d'obligations hebdomadaires de service pendant les périodes de vacances scolaires avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente.
La cour de cassation a donc jugé que la cour d'appel ' qui pour rejeter la demande de Madame [P] en paiement des heures de délégation qu'elle exposait avoir prises d'avril 2013 à décembre 2015 et faire droit à la demande de remboursement des heures de délégation payées par l'employeur de novembre 2012 à mars 2013 ' avait retenu que les crédits d'heures pouvaient faire l'objet d'un dépassement pour circonstances exceptionnelles, qu'il résultait des éléments fournis aux débats que Madame [P] enseignait une seule matière à raison de 7 heures de cours hebdomadaires soit environ 30 heures de travail mensuel, que, nonobstant le temps nécessaire à la préparation des cours et à la correction d'éventuelles copies, Madame [P] disposait d'au moins 20 heures par mois incluses sur le temps de travail pour accomplir les tâches liées à l'exercice de son mandat, que les pièces qu'elle produisait ne correspondaient qu'à l'exercice normal de ses missions et qu'aucun élément ne venait caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail, et s'agissant des heures de délégation payées par l'employeur et que Madame [P] effectuait 16 h 50 de cours hebdomadaires et disposait intégralement des journées de lundi, mercredi et vendredi pour assurer les fonctions liées à son mandat, avait violé les textes visés alors même qu'elle relevait que Madame [P] réclamait le paiement d'heures de délégation incluses dans le crédit d'heures légal.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats en date du 2 août 2021, Madame [E] [P] a saisi la cour d'appel de Fort de France sur renvoi après cassation.
L'affaire a été fixée à bref délai par la cour d'appel de Fort de France le 10 septembre 2021 pour être finalement évoquée à l'audience du 27 janvier 2023.
Par un arrêt en date du 21 mars 2023, la cour d'appel de Fort de France :
a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre,
dit que le dossier de l'affaire serait transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi,
réservé les demandes et les dépens.
Le greffe de la cour d'appel de Basse-Terre a, le 3 avril 2023, convoqué l'ensemble des parties à l'audience du 25 septembre 2023.
Par acte en date du 4 août 2023 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, les AGS CGEA délégation Unedic de [Localité 4] ont constitué avocat.
Par actes en date du 7 août 2023 notifiés par le réseau privé virtuel des avocats, l'association martiniquaise d'éducation populaire, la S.E.L.A.RL. AJ Associés et la S.E.L.A.RL. Montravers [X] ont constitué le même avocat.
Par acte en date du 17 août 2023 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [E] [P] a constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2023, auxquelles il a été fait référence lors des débats et par lesquelles, Madame [E] [P] demande à la cour :
d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Fort-De-France du 11 juin 2015 ;
En conséquence,
- de condamner l'association martiniquaise d'éducation populaire à lui payer la somme de 16.207,50 euros au titre des heures de délégation d'avril 2013 à décembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
- de fixer sa créance au passif de l'association martiniquaise d'éducation populaire à la somme de 16.207,50 euros au titre du paiement des heures de délégation d'avril 2013 à décembre 2015 ;
- de juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'Unedic - délégation AGS/CGEA DOM qui sera tenue d'en garantir le paiement ;
En tout état de cause,
- de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'association martiniquaise d'éducation populaire à comparaître devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes en application de l'article 1153-1 du code civil, ce jusqu'au 20 novembre 2017, puis à compter du 18 juin 2019.
d'ordonner à l'association martiniquaise d'éducation populaire de lui remettre des bulletins de paie conformes et rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
de débouter l'association martiniquaise de ses demandes,
de condamner l'association martiniquaise d'éducation populaire à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en appel,
de condamner l'association martiniquaise d'éducation populaire aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions qu'avaient déposées devant la cour d'appel de Fort de France par message du 10 mars 2022 notifié via le réseau privé virtuel des avocats en Martinique, l'association martiniquaise d'éducation populaire la société AJ associés ' Maître [J] [R] et la société Montravers [X] ' Maître [Y] [X] ' auxquelles il a été fait référence lors des débats et par lesquelles ils demandaient à la cour de Fort de France :
de mettre hors de cause l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,
de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France en date du 29 juin 2015 en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de paiement de ses heures de délégation et l'a condamnée à lui payer a somme de 3 060,24 euros en remboursement des heures de délégation indûment perçues,
Et statuant de nouveau,
de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2023, auxquelles il a été fait référence lors des débats et par lesquelles l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- la recevoir en ses prétentions,
Y faisant droit :
A titre principal,
- de juger qu'un plan de continuation a été arrêté au profit de l'association A.M.E.P. par jugement du 18 Juin 2019.
En conséquence,
- d'ordonner sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- de débouter Madame [E] [P] de l'ensemble de ses demandes au titre des heures de délégation d'avril 2013 à décembre 2015.
- Subsidiairement et en tout état de cause, de juger que sa garantie de ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime
d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée pour toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 6.
- de juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail,
de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile
SUR CE.
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constituent la base de cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Au cas de l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 12 avril 2019 excepté en ce qu'il avait débouté Madame [P] de ses demandes d'affectation au poste de directrice et de paiement de la somme de 137 333 euros.
Sur la demande de mise hors de cause de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8].
Aux termes des dispositions de l'article L 625-4 alinéa 1er du code du commerce, « les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés »
L'association martiniquaise d'éducation populaire a, par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 21 novembre 2017, été placée en redressement judiciaire.
La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Y] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Un jugement de la même juridiction en date du 18 juin 2019 a arrêté un plan de redressement de l'association et a fixé la durée de celui-ci à dix années. Il a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et a désigné la S.E.L.A.R.L. AJAassociés en la personne de Monsieur [J] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Puis un jugement en date du 12 octobre 2021 en a prolongé la durée de deux ans.
La S.E.LA.R.L. AJAssociés et le mandataire judiciaire demandent à être mis hors de cause, de même que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8].
Contrairement aux instances ordinaires tendant au paiement d'une somme d'argent introduite avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du défendeur, les instances prud'homales ne sont pas suspendues ni interrompues par le jugement d'ouverture ; elles sont, en vertu des dispositions de l'article L 625-3 du code du commerce, poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS. A cet égard, il échet de rappeler que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire qui lui sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les créances salariales antérieures au jugement d'ouverture restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective en sorte que la juridiction saisie doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal.
La S.E.L.A.R.L. AJAssociés, Maître [Y] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] seront conséquemment déboutés de leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande de paiement des heures de délégation.
L'article L 442-5 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige disposait que :
« Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ».
Il ressort, par ailleurs, des articles L 2315-3 et L 2325-7 du code du travail alors applicables et de l'article L 2143-17 du code du travail que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale et que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Madame [P] justifie :
avoir sollicité le 13 décembre 2012 le paiement de ses heures de délégation pour le mois de novembre 2012 et pour le mois de décembre 2012,
avoir sollicité le 18 février 2013 le paiement de ses heures de délégation pour le mois de janvier 2013,
avoir sollicité le 14 mai 2013 le paiement de ses heures de délégation pour le mois de avril 2013 avec rappel pour les mois de novembre 2012, décembre 2012, janvier, février et mars 2013
avoir sollicité le 30 mai 2013, le paiement de ses heures de délégation pour le mois de mai 2013 (pièce 5 de l'appelante)
Madame [E] [P] a, devant le conseil de prud'hommes de Fort de France, réclamé le paiement de 140 heures de délégation majorées pour la période courant du mois de juin 2013 au mois de décembre 2013.
Devant la cour d'appel de Fort de France, Madame [E] [P] a demandé que sa créance au passif de l'association martiniquaise d'éducation populaire soit fixée à la somme de 16 207,50 euros au titre du paiement de ses heures de délégation entre le mois d'avril 2013 et le mois de décembre 2015.
Madame [E] [P] n'établit pas avoir fait une demande de paiement de ses heures de délégation autrement qu'au travers des instances judiciaires qu'elle a menées sauf en ce qui concerne ses heures de délégation pour les mois de novembre 2012 à mai 2013.
Madame [P] précise que du mois de novembre 2012 au mois de mars 2013, l'employeur a payé les heures de délégations effectuées.
Madame [P] demande, devant la présente cour, la condamnation de l'association martiniquaise d'éducation populaire au paiement de la somme de 16 207,50 euros au titre du paiement de ses heures de délégation d'avril 2013 à décembre 2015 à raison de 10 heures mensuelles auxquelles elle a souhaité expressément limiter sa demande.
Sur la base d'un taux horaire majoré de 25 % sur l'année 2013 - soit 50,23 euros ' Madame [P] demande paiement de la somme de 4 520,70 euros sur la période d'avril à décembre de l'année considérée.
Sur la base d'un taux horaire majoré de 25 % sur l'année 2014 ' soit 48,58 euros ' Madame [P] demande le paiement de la somme de 5 829 euros pour l'année considérée
Sur la base d'un taux horaire majoré de 25 % sur l'année 2015 ' soit 48,81 euros ' Madame [P] demande le paiement de la somme de 5 857,20 euros pour l'année considérée.
Madame [P] expose être enseignante agrégée et devoir accomplir 10 heures hebdomadaires de face à face pédagogiques au lieu de 15 compte tenu de ce qu'elle enseigne en classe préparatoire.
Elle ajoute qu'elle bénéficiait de trois heures de décharge de service en raison de ses activités syndicales, en sorte que son face à face pédagogique était en réalité de sept heures par semaine.
Madame [P] précise et justifie que le 13 janvier 2011, elle a été élue membre unique du personnel, que de juin 2006 à décembre 2014, elle a été déléguée syndicale et qu'enfin lors des élections professionnelles s'étant tenues en décembre 2014, elle a été élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise.
Il résulte des bulletins de salaire de Madame [P] que celle-ci effectuait un temps plein de 151,67 heures par mois comprenant les heures de face à face pédagogiques mais encore, ainsi qu'elle le souligne à juste escient, ses missions liées directement au service d'enseignement comme la préparation et la recherche nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, les activités de suivi, l'évaluation et l'aide à l'orientation des élèves , le travail en équipe pédagogique ou pluri-professionnelle ainsi que les relations avec les parents d'élèves, (pièce 2 de l'appelante).
Selon une jurisprudence bien établie de la cour de cassation, le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat - qui ne se confondent pas avec les décharges de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 - incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. A cet égard, si le paiement du salaire de Madame [P] était effectué par l'Etat et le ministère de l'éducation nationale, le paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail incombait à l'établissement dans lequel elle exerçait les mandats prévus par le code du travail. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés. Il doit, en effet, être considéré que pour un enseignant, les heures de délégation sont nécessairement effectuées en dehors du temps de travail, dès lors que celui-ci comprend, d'une part, les heures d' enseignement devant les élèves qui excluent une autre activité concomitante et, d'autre part, les heures indissociables de préparation des cours, de formation et de correction des copies qui sont tout autant impossibles à combiner avec une activité de délégation, en sorte au cas de l'espèce que les heures de délégation doivent suivre le régime des heures supplémentaires puisque Madame [P] était titulaire d'un poste à plein temps. Ainsi et dès lors que Madame [P] a assuré la totalité des heures de cours qui lui incombaient assorties des heures de préparation et de correction qui en sont le complément nécessaire, elle a nécessairement exercé ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail.
En conséquence, c'est à juste escient que Madame [P] relève que son activité de délégation s'est exercée en sus de son temps de travail et doit donc être rémunéré comme telle et dès lors suivre le régime des heures supplémentaires.
L'appelante démontre, au demeurant et surabondamment, au travers notamment de ses pièces 7 à 11 qu'elle a eu une activité effective et soutenue s'agissant de ses fonctions représentatives.
Par ailleurs, Madame [P], disposait d'un crédit d'heures légalement défini et ne réclame que le paiement d'heures de délégation incluses dans ce crédit d'heures légal qu'elle a limité à dix heures mensuelles, ce que rappelle la cour de cassation dans son arrêt en date du 9 juin 2021.
Dès lors, les heures de délégation de Madame [P] devaient être payées à échéance normale en considération de la périodicité de la paie, étant entendu que les heures de délégation bénéficient d'une présomption d'utilisation conformé aux mandats détenus.
Il appartenait donc à l'employeur de payer à Madame [P] les heures de délégation dont elle réclamait paiement, peu important à cet égard qu'elle l'ait fait dans le cadre des instances judiciaires.
Force est de constater que les heures de délégation réclamées par Madame [P] entre le mois d'avril 2013 et le mois de décembre 2015 à raison de 10 heures mensuelles n'ont jamais été payées par l'employeur.
La cour, en conséquence, fixe à la somme de 16 207,50 euros le montant de la créance de Madame [E] [P] à inscrire sur l'état des créances au passif de l'association martiniquaise d'éducation populaire déposé au greffe du tribunal judiciaire de Fort de France.
La cour déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] qui devra, sur présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, sa garantie conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, sans que ledit mandataire judiciaire n'ait à justifier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
III. Sur la demande relative aux bulletins de salaire.
L'article L 3243-1 du code du travail édicte que :
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées qui travaillent à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat."
Aux termes des dispositions de l'article R 3243-4 du code du travail :
« Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. »
Au regard des dispositions précitées, c'est à bon droit que Madame [P] sollicite la délivrance de bulletin de paie sans référence à ses heures de délégation et des fiches annexées aux bulletins de salaire pour les mois concernés par les heures de délégation.
La cour condamne l'association martiniquaise d'éducation populaire à y procéder sans qu'il n'y ait toutefois nécessité de fixer une astreinte.
IV. Sur la demande de l'Association martiniquaise d'éducation populaire visant au remboursement de la somme de 3 060,24 euros en remboursement de ses heures de délégation indument perçues entre le mois de novembre 2012 et le mois de mars 2013.
Ainsi que le souligne Madame [P], l'employeur a payé les heures de délégations effectuées du mois de novembre 2012 au mois de mars 2013.
L'Association martiniquaise d'éducation populaire en sollicite remboursement et la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes déféré.
Il échet de relever que le conseil de prud'hommes de Fort de France, dans son jugement du 11 juin 2015, et non du 29 juin 2015 - comme indiqué de manière erronée par l'association martiniquaise d'éducation populaire ' a débouté cette dernière de sa demande de remboursement des sommes versées, contrairement à ce que prétend l'intimée.
Ainsi que le rappelle à juste escient le conseil de prud'hommes, les heures de délégation bénéficient d'une présomption de bonne utilisation et il appartient, au regard des dispositions de l'article L 2315-3 devenu L 2315-10 du code du travail, à l'employeur qui conteste l'usage fait des heures de délégation allouées, après les avoir payées, de saisir le conseil de prud'hommes en vue d'en obtenir le cas échéant le remboursement.
L'employeur, par ailleurs, ne peut saisir le juge d'une demande de remboursement des heures de délégation payées à un représentant du personnel sans avoir invité l'intéressé à indiquer l'utilisation de ces heures.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'Association martiniquaise d'éducation populaire de sa demande de remboursement de la somme de 3 060,24 euros.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties, excepté l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], sollicite paiement de frais irrépétibles.
L'association martiniquaise d'éducation populaire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France déféré étant infirmé de ce chef.
L'association martiniquaise d'éducation populaire sera également condamnée à payer à Madame [E] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France est infirmé en ce qu'il a condamné Madame [P] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association martiniquaise d'éducation populaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 11 juin 2015 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté l'association martiniquaise d'éducation populaire de sa demande de remboursement des heures de délégation dont elle s'est acquittée au profit de Madame [E] [P],
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause, la S.E.L.A.R.L. AJAssocies, Maître [Y] [X] non plus l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8],
Fixe à la somme de 16 207,50 euros le montant de la créance de Madame [E] [P] à inscrire sur l'état des créances au passif de l'association martiniquaise d'éducation populaire déposé au greffe du tribunal judiciaire de Fort de France.
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de Pointe-à-Pitre s'agissant des heures de délégation pour des années 2013, 2014 et à compter du présent arrêt pour les heures de délégation de l'année 2015.
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] qui devra, sur présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, sa garantie conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail sans que celui-ci n'ait à justifier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Ordonne à l'association martiniquaise d'éducation populaire de délivrer à Madame [E] [P] des bulletins de salaire sans référence à ses heures de délégation ainsi que des fiches annexées aux bulletins de salaire, pour les mois concernés par les heures de délégation,
Déboute Madame [E] de sa demande d'astreinte,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l'association martiniquaise d'éducation populaire à payer à Madame [E] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association martiniquaise d'éducation populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,