Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-10.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.178
Date de décision :
24 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SEA Land services INC, Striendwaalweg 30, 3195 KP Pernis à Rotterdam (Pays-Bas), chez son agent à Marseille : Agena Containers, société anonyme, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1 ) du groupe Drouot, dont le siège est ...
2 ) de l'Indépendance, dont le siège est ...,
3 ) de la Mutuamar, dont le siège est ...,
4 ) de la Belgique, société anonyme, dont le siège est à Bruxelles, et pour la France 2, rue du 4 septembre C/O M. Y... à Paris,
5 ) du goupe d'Assurances nationales, GAN dont le siège est ...,
6 ) des Septs provinces, société anonyme, dont le siège est à La Haye (Pays-Bas), et pour la ..., C/O M. Y... à Paris
7 ) de l'Union nationale, dont le siège est ...,
8 ) de l'ASSUCOM NV, dont le siège est ...,
9 ) de l'ABRI, dont le siège est ...,
10 ) de l'Européenne d'assurance, ..., compagnies d'Assurances toutes domiciliées à Marseille, chez leur agent Delta Eurhodanien, ... (Bouches-du-Rhône),
11 ) de la Mutuelle générale française accident dont le siège au Mans et la direction ..., domiciliée chez son agent Lamir, ... (Bouches-du-Rhône)
12 ) de la Général accident, dont le siège est ...,
13 ) de l'Italia, dont le siège est ..., domiciliées chez leur agent Vemian et Fils, dont le siège est Françis X... à Marseille (Bouches-du-Rhône),
14 ) du Languedoc, dont le siège est ..., ayant pour agent le cabinet Alcar, dont le siège est ... (Tarn),
15 ) M. Claude Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., en sa qualité de mandataire de justice, liquidateur des opérations en France de l'Union nationale, Société générale d'assurances, dont le siège est à Beyrouth (Liban), à ces fonctions nommé par ordonnance du tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 1984, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la SEA Land services INC, de Me Spinosi, avocat du groupe Drouot, de l'Indépendance, de la MUTUAMAR, de la Belgique, du GAN, des Sept provinces, de l'Union nationale, de l'ASSUCOM NV, de l'Abri, de l'Européenne d'assurance, de la Mutuelle générale française accident, de la Général accident, de l'Italia, du Languedoc et de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de safran, chargée en 1983 à Bombay à destination de Marseille sur le navire "Silver Star", armé par la société Sea Land services (le transporteur maritime), a subi des avaries ; que la société Etablissements Ducros (le destinataire) a assigné les 17 et 22 octobre 1984 la société Groupe Drouot et les autres compagnies d'assurances qui assuraient la marchandise (les assureurs), ainsi que le transporteur maritime ; que la cour d'appel, par un arrêt du 12 janvier 1988, tel que rectifié par une décision ultérieure, a condamné in solidum les assureurs à la réparation du préjudice subi par le destinataire et a déclaré leur recours contre le transporteur maritime irrecevable en l'état de la non justification du paiement à l'assuré de l'indemnité réparatrice du dommage et de l'acquisistion de ses droits ;
que les assureurs, après avoir exécuté la condamnation et obtenu la délivrance de quittances subrogatives ont assigné le 12 juillet 1989 le transporteur maritime en paiement des sommes par eux payées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 172-29 du Code des assurances ;
Attendu que pour accueillir la demande des assureurs, l'arrêt retient que cette action est recevable sur le fondement de l'article 1214 du Code civil qui permet au codébiteur d'une obligation in solidum qui l'a payée comme lui étant personnelle d'agir contre ses coobligés dans la mesure de la responsabilité de ceux-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transporteur maritime et l'assureur ne sont pas codébiteurs d'une même dette pour la réparation du dommage résultant des avaries à la marchandise transportée, l'un étant débiteur d'une obligation née du contrat de transport tandis que l'autre est débiteur d'une obligation contractée envers son assuré par la conclusion du contrat d'assurance et que l'action exercée contre le transporteur maritime par l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance a pour fondement l'acquisition, à concurrence de son paiement, de tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrêtement et de transport maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, quelque soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur maritime à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au chapitre de la loi du 18 juin 1966 relatif à la responsabilité dudit transporteur et, en particulier, audit article pour ce qui concerne la prescription de l'action qui est fixée à un an ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en paiement d'indemnité formée par les assureurs, l'arrêt écarte la fin de non-recevoir tirée par le transporteur maritime de la prescription, en retenant que l'action se fonde sur le droit d'un codébiteur in solidum qui s'est acquitté de l'obligation en sa totalité de recourir contre ses obligés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée par les assureurs contre le transporteur maritime avait pour objet le paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité payée au destinataire, et que cette action était dès lors soumise au même régime que celle dont dispose l'assuré contre ledit transporteur maritime, la cour d'appel a violé le texte légal susvisé ;
PAR CES MOTIFS, est sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
REJETTE les demandes présentées par la demanderesse ainsi que par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la SEA Land services INC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique