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Cour d'appel, 14 février 2008. 07/02715

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02715

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07/02715 Arrêt N du 14 Février 2008 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 14 Février 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BADRI X... né le 18 Janvier 1987 à SAINT BRIEUC, COTES D'ARMOR (022) Fils de BADRI Y... et de Z... Malika De nationalité française, célibataire, sans profession Détenu à la maison d'arrêt de Saint Brieuc, écrou n 16269 j, demeurant ... Le mounier - 22000 SAINT-BRIEUC Prévenu, appelant, détenu (Mandat de dépôt du 25/09/2007), comparant, assisté de Maître A... Thierry, avocat au barreau de RENNES ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président:Monsieur SEPTE, Conseillers:Madame LETOURNEUR-BAFFERT, Monsieur B..., Prononcé à l'audience du 14 Février 2008 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. AUBRY, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par , Avocat Général. GREFFIER : en présence de M. C... lors des débats et de lors du prononcé de l'arrêt. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me A..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : M. B..., en son rapport, BADRI X..., en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel, Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions, Maître A..., en sa plaidoirie, BADRI X..., qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 14 Février 2008. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC par jugement Contradictoire en date du 08 NOVEMBRE 2007, pour ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, NATINF 007993 DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, NATINF 007991 TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, NATINF 007990 CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, NATINF 005715 CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, NATINF 007536 REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, NATINF 000050 a relaxé BADRI X... du chef d'acquisition non autorisée de stupéfiants et le déclare coupable du surplus ; a condamné BADRI X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement ; vu l'article 464-1 du Code de procédure pénale et à titre de mesure de sûreté, a ordonné son maintien en détention ; a ordonné la révocation de la totalité du sursis avec mise à l'épreuve accordé le 27 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de St Brieuc par décision définitive en application des articles 132-47 à 132-51 du Code pénal et 744-3 du Code de procédure pénale ; a dispensé de la révocation du sursis attaché à la peine prononcée le 18 octobre 2007 par le Tribunal pour enfants de St brieuc ; a ordonné la confiscation des produits saisis. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 09 Novembre 2007, à titre principal, Monsieur BADRI X..., le 16 Novembre 2007, à titre incident LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à BADRI X... : * * * EN LA FORME : AU FOND : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de BADRI X..., EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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