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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-17.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.284

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... s'est rendu en taxi du cabinet d'un médecin de l'Alpe d'Huez au cabinet d'un médecin de Grenoble afin de subir un examen ; qu'il a sollicité le remboursement des frais de transport aller et retour ; que la Caisse d'assurance maladie a refusé de les prendre en charge ; Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais exposés par l'assuré, le Tribunal énonce essentiellement que l'urgence de la prescription de transport par le médecin, au regard de son état de santé, excluait tout contrôle a posteriori de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi alors que le transport prescrit ne rentrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en charge par la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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