Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00170 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOBS
N° de minute : 24/00670
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LOUINET-TREF
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent et assisté par Maître Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [V],agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) a informé Monsieur [F] [L] de la prise en charge, après révision de son dossier, de son accident au 20 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [F] [L] a ensuite été déclaré guéri de son accident du travail, à la date du 15 mai 2023.
Il a alors été placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 16 mai 2023.
Sur avis du médecin conseil délivré le 03 juillet 2023, la caisse a ensuite notifié à Monsieur [F] [L] que son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 16 mai 2023.
Monsieur [F] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de son recours le 07 septembre 2023.
Par décision du 12 octobre 2023, notifiée le 15 janvier 2024, la CMRA a ensuite confirmé le refus de travail en maladie à la date du 16 mai 2023.
Par requête expédiée le 28 février 2024, Monsieur [F] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
Au terme de sa requête, Monsieur [F] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger que sa reprise d’une activité salariée n’était pas possible du 15 mai 2023 au 31 août 2023 ;Enjoindre à la Caisse de lui verser les indemnités journalières au titre de la maladie durant cette période ;À titre subsidiaire,
Ordonner telle expertise médicale qu’il plaira au tribunal, l’expert ayant pour mission d’indiquer si la reprise de travail était possible du 15 mai 2023 au 31 août 2023 ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que des arrêts de travail pour maladie ont été établis par son médecin traitant, pour la période du 15 mai 2023 au 31 août 2023 ; qu’il poursuivait la kinésithérapie en septembre 2023, à la suite de son intervention chirurgicale ; que le 10 août 2023, il présentait toujours un déficit de mobilité à l’épaule, empêchant la poursuite de l’activité.
A l’audience, Monsieur [F] [L], assisté de son avocate, soutient qu’il lui était impossible de reprendre une activité professionnelle à la date du 16 mai 2023, les douleurs à l’épaule gauche causées par son accident du travail et réactivées par la rechute ayant perduré. Il ajoute qu’il a été conduit à changer d’activité professionnelle en raison de cet accident du travail, la profession de couvreur n’étant plus adaptée à son état de santé, et qu’il a mené à bien une formation de cariste en décembre 2023.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne conclut au rejet du recours et des demandes, et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2023.
Elle estime que trois médecins différents se sont prononcés sur la reprise de l’activité professionnelle de l’assuré et ont répondu positivement. En particulier, elle souligne que le rapport réalisé sur pièces révèle qu’à l’examen clinique, l’assuré présentait une mobilité normale de l’épaule.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
Monsieur [F] [L] s’est trouvé en arrêt de travail au moins à compter du 5 janvier 2023 (certificat médical de prolongation) et a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie jusqu’au 31 août 2023.
Le médecin-conseil de la CPAM a considéré que l’assuré était apte à la reprise d’une activité salariée à compter du 16 mai 2023, en raison de la guérison à cette date des conséquences de son accident du travail.
Monsieur [F] [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 12 octobre 2023, rejeté sa contestation.
Si l’assuré produit à l’appui de ses demandes plusieurs certificats médicaux et avis d’arrêt de travail jusqu’au 31 août 2023, en lien avec une « réparation du bourrelet postérieur épaule droite », force est de constater que l’examen clinique du 4 avril 2023 ne révèle pas de déficit de mobilité qui rendrait Monsieur [F] [L] inapte à toute activité professionnelle. De plus, le certificat médical en date du 11 septembre 2023 met en relation les arrêts de travail de l’intéressé avec la « dureté de son emploi » et pointe un risque de rechute dans ce contexte, sans indiquer que la réparation du bourrelet postérieur droit l’empêcherait d’exercer tout type d’activité professionnelle. Ainsi, bien qu’il existe un lien entre l’accident du travail initial survenu en 2020 et les soins dont a pu faire l’objet Monsieur [F] [L] entre le 16 mai 2023 et le 31 août 2023, rien ne permet de considérer qu’il est inapte à l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 16 mai 2023. De la même manière, le certificat rédigé le 10 août 2023 par le kinésithérapeute qui le suit ne permet pas de conclure à une impossibilité pour l’assuré d’exercer toute activité professionnelle dans la période litigieuse.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de la CMRA et de débouter Monsieur [F] [L] de sa demande de versement d’indemnités journalières au titre de la maladie entre le 16 mai 2023 et le 31 août 2023.
En outre, les éléments médicaux figurant au dossier apparaissent complets, circonstanciés et cohérents, de sorte que le Monsieur [F] [L] sera débouté de sa demande subsidiaire aux fons d’expertise médicale.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la reprise d’une activité professionnelle par Monsieur [F] [L] était possible entre le 16 mai 2023 et le 31 août 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne rendue le 12 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande d’expertise médicale ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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