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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-20.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.330

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 7-9, rue Roret,75013 Paris, représenté par son syndic en exercice, la société Arago, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la Société nouvelle entreprise Gueble, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... La Reine, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société nouvelle entreprise Gueble, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1996) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... XIIIème a fait réaliser la réfection des façades par la société Nouvelle Entreprise Gueble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la société Centre d'études et de prévention (Cep) étant désignée comme bureau de contrôle ; que les travaux ayant débuté en avril 1992, ont été interrompus ; que le syndicat, après désignation d'un expert en référé, a assigné la société Nouvelle Entreprise Gueble, M. X... et le Cep en résolution de contrat ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution, à ses torts, du contrat avec la société Nouvelle Entreprise Gueble alors, selon le moyen, "que, dès lors qu'elle avait constaté dans ses motifs que l'ouvrage comportait des malfaçons dont la reprise incombait à l'entreprise Gueble, ce qui avait notamment pour conséquence le fait que certaines dalles éclataient et bougeaient anormalement, la cour d'appel ne pouvait juger que le syndicat des copropriétaires du ... devait supporter seul les conséquences de l'arrêt et de la non-poursuite du chantier, sans s'expliquer sur les conclusions du syndicat, qui avaient fait valoir que la copropriété avait toujours souhaité l'exécution la plus rapide possible des travaux, mais que l'entreprise Gueble avait refusé de remettre, comme elle devait le faire pour permettre de vérifier la réunion des conditions minimales de sécurité, à l'architecte un descriptif précis des travaux de reprise, incluant notamment le déplacement et le réglage des dalles, afin d'assurer un écartement conforme de ces dalles, et un engagement de modifier les conditions de pose pour la poursuite des travaux, afin que de nouvelles malfaçons, qui mettaient en jeu la sécurité même des copropriétaires, ne puissent se reproduire ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence de l'éclatement des plaques de pierre au droit de certaines attaches et de quelques autres défauts d'ordre secondaire, facilement réparables, et retenu que la rupture du contrat dont le syndicat des copropriétaires avait pris l'initiative tenait en réalité à une erreur d'appréciation du Cep, suivi par le maître d'oeuvre, puisque les raisons techniques qu'ils invoquaient sont apparues mal fondées à l'issue de l'expertise, les travaux étant conformes au cahier des clauses techniques particulières, sous réserve de problèmes ponctuels qui auraient pu trouver leur solution sur le chantier, et que l'arrêt du chantier et ses conséquences auraient pu être évités, si l'architecte n'avait pas refusé le rendez-vous proposé, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ; Attendu que l'arrêt qui condamne le syndicat des copropriétaires à verser une certaine somme à l'entrepreneur, retient que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fondement de cette condamnation pour des sommes accordées au titre du préjudice consécutif à la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du ... XIIIe à payer à la société Nouvelle Entreprise Gueble des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société nouvelle entreprise Gueble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société nouvelle entreprise Gueble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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