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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00722

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00722

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 03 MARS 2026 PF/LI ----------------------- N° RG 25/00722 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLQZ ----------------------- S.A.S. [1] C/ [G] [S] ----------------------- Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le : à Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.S. [1] prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marmande en date du 21 Juillet 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 2025-25633 d'une part, ET : [G] [S] né le 25 Juin 1996 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2026 devant la cour composée de : Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président Greffière : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2019 M. [G] [S] a ét recruté par la société [1] qui exerce son activité à [Localité 3] (82), en qualité de conducteur de pompe a béton. Le 13 janvier 2025, M. [S] a informé son employeur de la perte de son permis de conduire. Par courrier du 28 janvier 2025, la société [2] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a prononcé une mise à pied conservatoire. Par courrier du 17 février 2025, l'employeur l'a licencié pour faute grave. Le 11 mars 2025, les parties ont conclu un accord transactionnel. Le 7 avril 2025, M. [S] a mis la société en demeure de régulariser sa situation auprès de la caisse de congés-payés du [3] ou bien de l'indemniser. Sans réponse favorable, par requête du 29 avril 2025, M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marmande aux fins d'obtenir le paiement de ses indemnités de congés-payés d'avril 2024 à mars 2025. Suivant ordonnance de référé du 21 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Marmande a condamné la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes : - 3 645 euros net au titre des congés-payés d'avril 2024 à février 2025 ; - 4 000 euros au titre du préjudice moral et financier ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens. Suivant déclaration d'appel enregistrée le 12 août 2025, la société [1] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. L'avis d'orientation fixation de l'affaire à bref délai a été notifié au conseil de la société [1] par RPVA le 19 août 2025. L'intimé n'a pas constitué avocat. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025 et l'affaire a été fixée pour plaider le 3 février 2026. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ". En l'espèce, aucun acte n'a été signifié à M. [S], intimé, qui n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure. En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut. En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été notifié au conseil de la société [1] par message RPVA du 19 août 2025, sans que cette dernière ne justifie avoir signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti. En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été notifié au conseil de la société appelante par message RPVA du 19 août 2025, sans que cette dernière ne remette de conclusions au greffe. Afin d'assurer le principe du contradictoire, la cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mars 2026 à 10 heures 05 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations au regard des articles 906-1 et 911 du code de procédure civile soulevés d'office. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêtrendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mars 2026 à 10 heures 05 pour inviter les parties à présenter leurs observations au regard de l'application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile soulevés d'office. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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