Texte intégral
N° RG 23/00124 -
et
N° RG 23/00126
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAVP
N° Minute :
Notification le :
24 novembre 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance 23/1408 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 09 novembre 2023 suivant déclarations d'appel reçue le 16 novembre 2023 et le 20 novembre 2023
ENTRE :
APPELANTS :
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE Auvergne Rhone-Alpes
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par M. [Z] [O]
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me TATHIBI, avocat au Bareau de Grenoble,
ET :
INTIME :
Monsieur [F] [K]
actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, porte de l'[7], qu'il n'a pas réintégré suite à une sortie non autorisée.
né le 18 Mars 2003 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, avocat généralprès la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 21 novembre 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 23 novembre 2023 par Raphaele FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Raphaele FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 4 décembre 2021, le Préfet de l'Isère a admis M. [F] [K], né le 18 juillet 2003, Sans Domicile Fixe, en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 9] sous la forme d'une hospitalisation complète, jusqu'au 4 janvier 2022 en application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 10 décembre 2021, le Préfet de l'Isère a décidé du maintien de M. [F] [K] en soins psychiatrique sans consentement au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 9] sous la forme d'une hospitalisation complète,
M. [K] est sorti du Centre Hospitalier sans autorisation le 10 novembre 2022 et n'a jamais réintégré l'établissement.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de M. [F] [K] en hospitalisation complète,
Par arrêté du 29 septembre 2023, le Préfet de l'Isère a décidé du maintien en hospitalisation complète de M. [F] [K] au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 9] à partir du 4 octobre 2023 et jusqu'au 4 avril 2024.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande de maintien des soins de M. [F] [K] sous forme d'hospitalisation complète.
Par courrier du 15 novembre 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2023, M. le Préfet de l'Isère a relevé appel de cette décision. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Au soutien de sa demande, il expose que M. [K] est en sortie non autorisée de l'établissement depuis sa non réintégration physique le 10 novembre 2022, ce qui justifie que les certificats médicaux de l'année écoulée ne peuvent pas indiquer d'éléments nouveaux, sa situation et son état n'ayant pas pu être examinés par un médecin en raison de sa non présentation aux rendez-vous durant son programme de soins ou encore au Centre Hospitaiier Alpes Isère après la réintégration. Il indique que cette réintégration en novembre 2022 fait suite à une rupture de suivi de ses soins de la part du patient, ces éléments permettant de justifier le maintien de la mesure de soins sous contrainte, laquelle semble adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à Ia mise en 'uvre du traitement requis. Il estime que le maintien de Ia mesure de soins sans consentement doit permettre une reprise rapide des soins au retour du patient. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/0124.
Par courrier du 20 novembre 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, M. le directeur du Centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 9] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir retenu que la demande de réintégration du patient ne pouvait prospérer faute de réévaluation suffisante de sa situation sur le plan clinique, alors que M. [K] se trouve en situation de fugue, de sorte que cette situation de soustraction aux soins ne peut permettre la réévaluation clinique et la jurisprudence est en faveur, dans ce cas d'un refus de mainlevée de la mesure (CA Paris 24 juin 2019 n°19:00246; CA Paris, 30 août 2019, n°19/00333). L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/0126.
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 20 novembre 2023 concluant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. le directeur du Centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 9] comme trop tradif. Il a également émis un avis écrit le 20 novembre 2023 s'agissant de l'appel interjeté par M. Le Préfet de l'Isère et concluant à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les motifs ayant présidé à la décision du 16 mai 2023 de maintien des soins de M. [K] en hospitalisation complète demeurent d'actualité dès lors que :
-l'absence d'évaluation clinique actualisée de M. [K] résulte précisément de la sortie non autorisée de ce patient qui n'a pour l'heure toujours pas réintégré l'établissement,
-il ressort du certificat médical du 25 octobre 2023 du docteur [N] [L] que l'intéressé a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de I'Etat au Centre Hospitalier Alpes lsère le 4 décembre 2021 pour les motifs suivants : décompensation délirante mystique et mégalomaniaque avec troubles du comportement ,hétéro-agressifsur rupture de suivi et de traitement chez un psychotique connu, ce praticien concluant à la nécessaire poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation a temps complet,
Le certificat de situation en date du 21 novembre 2023 établi par le docteur [N] [L], médecin psychiatre au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 9], indique que M. [K] présente une décompensation délirante mystique et mégalomaniaque avec troubles du comportement hétéro-agressif, par suite d'une rupture de suivi et de traitement, s'agissant d'un patient psychotique. Il précise que M. [K] a fait connaître par téléphone à la secrétaire du service médical son refus de soin, sauf à conditionner son acceptation à la proposition d'un logement. Il indique en outre que, toutes les tentatives pour entrer par la suite en contact avec lui et l'inciter à se présenter au Centre médico-psychologique sont demeurées infructueuses, y compris les tentatives par l'intermédiaire de sa tante vivant à [Localité 8]. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date 23 novembre 2023 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.
Il a été donné connaissance du dernier avis médical établi le 21 novembre 2023 par le docteur [N] [L],
M.[F] [K], n'a pas comparu.
M. [Z], représentant du Préfet de l'Isère indique que M. [K] a commis des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en 2020 et il est primordial pour le maintien de l'ordre public que ce dernier poursuive ses soins en hospitalisation complète alors qu'il présente une décompensation psychique aiguë accompagnée de risques de passages à l'acte importants dans le cadre de consommations de produits stupéfiants qui accroit le risque de rechute.
Maître [Y], représentant le Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 9] soutient que son appel est recevable alors que le dernier jour du délai d'appel expirait un dimanche, de sorte que ce délai a été prorogé jusqu'au lundi, premier jour ouvrable suivant. Elle précise que M. [K] n'a pas réintégré l'hôpital depuis le mois de novembre 2022 et non depuis le mois de novembre 2021.
Elle sollicite également le maintien de la mesure, et fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la soustraction aux soins ne peut permettre la réévaluation clinique du patient, un refus de mainlevée de la mesure est prononcé.
Maître Mégane Basset, conseil de M. [F] [K], a été entendu en ses explications. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les avis médicaux sont insuffisamment motivés et circonstanciés, puisque M. [K] n'a pas été examiné depuis deux ans suite à son absence de réintégration de l'hôpital consécutive à une sortie non autorisée. Elle expose également que le Préfet n'établit pas que sa demande de maintien de la mesure d'hospitalisation complète est motivée par l'existence d'un trouble grave à l'ordre public, alors que M. [K] n'a jamais réintégré l'établissement depuis le mois de novembre 2021 et qu'on ignore s'il est encore sur le territoire français.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures
Il convient de procéder à la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG RG 23/0124 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/0126. Les deux procédures seront appelées désormais sous le n°RG 23/0124.
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
L'appel formé par M. le Préfet de l'Isère, parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
L'appel formé par M. Le directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 9], parvenu au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2023, est également recevable, alors que délai de dix jours, qui expirait le dimanche 19 novembre a donc été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 20 novembre 2023.
Sur la demande de maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[F] [K]
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
ll résulte des éléments du dossier, et plus spécialement des certificats médicaux des médecins psychiatres que M. [F] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre de la protection de l'ordre public et de la sûreté des personnes par arrêté préfectoral du 4 décembre 2021, dans un contexte de décompensation délirante mystique et mégalomaniaque avec troubles du comportement hétéro-agressif sur rupture de soins et de traitement chez un psychotique connu.
Il résulte également des pièces de la procédure que M. [K] n'a pas réintégré l'établissement hospitalier après une sortie non autorisée en novembre 2022 et qu'au moment de son départ, il présentait un délire de thématique mystique, un automatisme mental et un délire de persécution accompagné d'hallucinations acoustico verbales, comme le relève le docteur [N] [L] qui indique être sans nouvelle du patient et se prononce en faveur du maintien de l'hospitalisation complète dans son rapport médical du 25 octobre 2023.
La nécessité des soins était également pointée par le docteur [J] [G] dans son rapport du 7 décembre 2021 qui fait état de symptômes fluctuants avec une faible compréhension des troubles. Il était également établi par le certificat du docteur [B] [H] du 5 décembre 2021, que M. [K] présente une altération du contact avec une relative hostilité faisant craindre un nouveau passage à l'acte hétéroagressif. Enfin, le certificat médical d'admission du docteur [X] [S] du 4 décembre 2021, notait la dangerosité psychiatrique actuelle du patient.
Ces éléments sont confirmés par le certificat de situation établi le 21 novembre 2023 par le docteur [N] [L], médecin psychiatre au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 9], qui relève que M. [F] [K] présente une décompensation délirante mystique et mégalomaniaque avec troubles du comportement hétéro-agressif, par suite d'une rupture de suivi et de traitement, s'agissant d'un patient psychotique et qui conclut à la nécessité de la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, alors que toutes les tentatives pour inciter M. [K] à reprendre contact avec les équipes soignantes en vue de la reprise des soins sont demeurées vaines.
L'absence d'actualisation des évaluations médicales, qui n'est que le résultat de la fugue du patient, ne permet pas de conclure que la situation de santé mentale de M. [K] s'est améliorée depuis les événements graves qui ont donné lieu à la décision initiale. A tout le moins, la fugue de celui-ci témoigne en l'état de son opposition aux soins, alors que M. [K], qui est sans domicile fixe, a fait savoir au service de l'hôpital qu'il conditionnait une reprise du traitement à l'octroi d'un appartement, et étant observé que cette fugue n'a pas permis une véritable évaluation de l'état de santé mentale de l'intéressé après le temps nécessaire à son observation. Il se déduit de ces éléments, qui tous concluent à la nécessité
d'une hospitalisation complète du patient, que l'amélioration des troubles de ce dernier n'est pas caractérisée.
C'est donc à tort que le premier juge a décidé que l'hospitalisation n'était plus nécessaire. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raphaele FAIVRE déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/0124 avec la procédure enregistrée sous le n°RG 23/0126,
Disons que les deux procédures seront appelées désormais sous le n°RG 23/0124,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. le directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 9],
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. le Préfet de l'Isère
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble levant la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [K],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère
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