Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-22.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.888
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert, Emmanuel Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1996 par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme Tresa X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a confié, en 1991, la défense de ses intérêts à M. Y..., alors conseil juridique ; que celui-ci, qui allait devenir membre de la nouvelle profession d'avocat à compter du 1er janvier 1992, lui a présenté le 31 décembre 1991 une facture de 10 069,14 francs portant sur toutes les prestations fournies jusqu'à cette date ; que M. Y... a continué sa mission postérieurement au 1er janvier 1992 et a perçu de l'adversaire de Mme X... une somme de 2 128. 169 francs ; qu'il n'en faisait parvenir à sa cliente qu'une partie, retenant la somme de 112 723,37 francs au titre de ses frais et honoraires ; que le bâtonnier, saisi par Mme X..., a, après avoir constaté que les comptes entre les parties avaient été apurés pour toutes les prestations jusqu'au 31 décembre 1991, fixé les honoraires de M. Y... pour ses activités postérieures en qualité d'avocat à la somme de 65 111,40 francs toutes taxes comprises et a, par ailleurs, dit que M. Y... devait restituer à sa cliente 47 611,97 francs sur la somme retenue ; que le premier président a confirmé cette décision fixant le montant des honoraires de M. Y..., mais en précisant que cette rémunération concernait l'ensemble du dossier et que la provision de 10 069,14 francs devait être déduite de cette somme, qu'il a, par ailleurs, modifié en conséquence le montant de la somme devant être restituée à Mme X... et indiqué que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1993 et que ces intérêts seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche au premier président d'avoir rejeté les conclusions et pièces qu'il a transmises le 17 septembre 1996, alors, selon le moyen, d'une part, que le décret du 27 novembre 1991 ne prévoit ni l'échange de conclusions entre les parties, ni le prononcé d'une ordonnance de clôture justifiant éventuellement le rejet comme tardif du dépôt des écritures des parties ;
que, d'autre part, il appartenait au premier président de vérifier si M. Y..., qui n'avait pas comparu à l'audience, avait été convoqué à celle-ci et informé de la date de clôture des débats ;
Mais attendu, de première part, que le premier président ne pouvait que rejeter les conclusions et pièces qui lui avaient été transmises par M. Y... le lendemain du jour de l'audience ; que de seconde part, il ressort de la note que le premier président a rejeté comme tardive, que celle-ci a été successivement datée des jours auxquels l'examen du recours avait été renvoyé, la dernière de ces dates étant le 16 septembre 1996 ; que de ce fait, M. Y..., qui avait obtenu deux renvois de son affaire, ne peut prétendre ne pas avoir été avisé de la date à laquelle celle-ci serait finalement évoquée et qui ne pouvait qu'être celle où les débats seraient clos ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 71-1130, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, et l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une nouvelle profession, dont les membres portent le titre d'avocat, est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique ; qu'il résulte du second que seules les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats relèvent de la procédure spéciale par lui prévue ;
Attendu que le premier président, statuant sur une demande d'honoraires dus à M. Y... pour les prestations accomplis par celui-ci postérieurement au 1er janvier 1992, ne pouvait fixer la rémunération de cet ancien conseil juridique devenu avocat pour "l'ensemble du dossier", statuant par là même sur des honoraires dus pour des prestations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, dont la fixation et le recouvrement étaient antérieurement soumis aux règles de droit commun ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 22 octobre 1996, entre les parties, par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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