Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 23/04528 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6UJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. SEHB
C/
S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00715
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.10.2023
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SEHB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300768
Ayant pour avocat Me Eric RAFFIN, du barreau de Reims
APPELANTE
****************
S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 18 Septembre 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2023, la société SEHB a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Louvre Hôtels Group.
Par conclusions du 7 juillet 2023, la société SEHB demande à la cour de :
'- donner acte à la S.A.R.L. SEHB de son désistement de l'instance engagée contre la société Louvre Hôtels Group ;
- constater l'extinction de l'instance.'
La société Louvre Hôtels Group n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de la société SEHB du 7 juillet 2023, la société Louvre Hôtels Group n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société SEHB est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société SEHB de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société SEHB en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société SEHB ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société SEHB.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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