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Cour de cassation, 21 mai 1989. 87-18.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.605

Date de décision :

21 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOFINCO, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1986 par le tribunal d'instance de Corbeil Essonnes, au profit de Monsieur Georges X..., demeurant à Evry (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofinco, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2223 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public ; Attendu que pour écarter la demande de la banque SOFINCO, le tribunal d'instance a relevé d'office qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis la mise en demeure de payer faisant suite aux échéances impayées ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1988 est un délai de prescription, susceptible d'interruption, et non un délai préfix, le jugement attaqué a méconnu les dispositions particulières relatives à la prescription et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés ;

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Cour de cassation 1989-05-21 | Jurisprudence Berlioz