Tribunal Administratif de Paris, 07 décembre 2023. 2305213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2305213
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser la somme de 2 527,60 euros correspondant au montant dû au titre des conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, l'OFII conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté et au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité le 18 septembre 2020 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête M. A C demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle l'OFII a refusé de lui attribuer l'allocation sollicitée.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été remise contre signature le 21 septembre 2020. Si le requérant soutient avoir adressé un recours gracieux à l'OFII le 26 octobre 2020, il ne l'établit pas et ne produit d'accusé de réception que pour la " mise en demeure " qu'il a adressée le 16 novembre 2022 à l'OFII. Dans ces conditions, sa requête, formée plus de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Lapeyrere et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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