Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-85.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.689
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE AIR FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 avril 2001, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Marcel X... du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 121-3, 314-1, 314-10 et 414-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marcel X... et, en conséquence, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société AIR FRANCE venant aux droits de la Compagnie AIR INTER ;
"aux motifs que Marcel X... ne conteste pas que MONDIA VOYAGES ait vendu en juin 1991 pour 131 461,85 francs de billets, somme dont AIR INTER devait obtenir paiement à compter du 15 juillet et en juillet 1991 pour 82 533,39 francs, somme dont AIR INTER devait obtenir paiement le 15 août ; que la date de cessation de paiement est intervenue le 19 juillet 1991 ; qu'à cette date Marcel X... aurait dû avoir réglé la somme exigible de 131 461,85 francs ; qu'en revanche, postérieurement à l'état de cessation de paiement et compte tenu du principe de l'égalité des créanciers il s'est bien trouvé dans l'impossibilité de représenter à AIR INTER les sommes dues pour le mois de juillet 1991 ; que pour ces sommes, aucune intention délictueuse ne peut donc être retenue ; qu'il est établi que Marcel X... n'a pas continué la vente de titres de transport postérieurement au 19 juillet 1991 et il ne peut lui être reproché d'avoir poursuivi l'activité de MONDIA VOYAGES jusqu'à cette date, aucun acte suspect n'étant relevé ; que les pièces produites au débat confirment que Marcel X... n'a pas utilisé les sommes encaissées par MONDIA VOYAGES à des fins personnelles, que le compte de la société MONDIA VOYAGES s'est élevé à 203 044,82 francs, et que le solde disponible à l'issue de la liquidation s'est élevé à 406 638,57 francs ; qu'il apparaît ainsi que même en ce qui concerne les sommes exigibles au 15 juillet ce n'est pas délibérément et avec l'intention de causer un préjudice à AIR INTER que Marcel X... ne les a pas reversées mais en raison des difficultés financières de MONDIA VOYAGES, l'état de cessation de paiement étant effectif quatre jours plus tard ; que les sommes représentées au cours des opérations de liquidation n'ont pas été détournées et l'absence d'intention délictueuse ne peut permettre de considérer l'infraction comme constituée ; qu'en conséquence Marcel X... sera relaxé et la décision déférée sera infirmée ;
"alors que caractérise l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance le risque pris par un prévenu de ne pouvoir représenter à son mandant les sommes dues à ce dernier mais dont il a disposé pour son propre compte ; que la cour d'appel s'est contredite en décidant que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance reproché à Marcel X... était manquant tout en constatant que celui-ci avait commis les détournements litigieux en pleine connaissance des difficultés financières qui allaient le conduire à déposer le bilan de son entreprise à très brève échéance" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du Code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MONDIA VOYAGE, dont Marcel X... était le dirigeant, s'était engagée par contrat à vendre des billets d'avion de la Compagnie Air Inter et à en remettre le prix au plus tard le 15 du mois suivant l'émission des titres de transport ; que le reversement du produit de la vente des billets, effectué en juin et jusqu'au 19 juillet 1991, n'a pas eu lieu, la société s'étant trouvée en état de cessation des paiements à cette date ;
Attendu que, pour débouter de ses demandes la société AIR FRANCE, partie civile, venant aux droits de la compagnie AIR INTER, après avoir relaxé Marcel X... du chef d'abus de confiance, la cour d'appel énonce que le prévenu n'a pas utilisé les sommes encaissées à des fins personnelles et ne les a pas reversées en raison des difficultés rencontrées par la société, et que l'absence d'intention délictueuse révélée par ces circonstances ne permet pas de considérer l'infraction comme constituée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que caractérise l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance la conscience, par le prévenu du risque de ne pouvoir représenter à son mandant les sommes détenues pour le compte de ce dernier et qu'il a utilisées à d'autres fins que leur restitution à la partie civile, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, après avoir constaté que Marcel X... n'avait pas reversé les sommes dues à son mandant en raison des difficultés rencontrées par la société MONDIA VOYAGES, énoncer que le délit n'était pas constitué faute d'intention délictueuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 avril 2001 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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