Cour de cassation, 25 octobre 1994. 87-41.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.821
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr^et suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1987 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section A), en présence de :
- la société Soletanche, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine)
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soletanche, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense au nom de la société Soletanche Entreprise :
Attendu que la société Soletanche Entreprise a déposé un mémoire en défense dont la recevabilité est contestée par M. X... dans un litige opposant ce dernier à la société Soletanche ;
Attendu que la société Soletanche Entreprise n'étant pas partie au litige opposant M. X... à la société Soletanche, le mémoire en défense doit ^etre déclaré irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... :
Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 17 mars 1987) que M. X... a saisi le premier président d'une requ^ete en vue d'obtenir une fixation à jour fixe à une date rapprochée pour l'examen de sa demande en complément d'une précédente décision de la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré sa requ^ete irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 919, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile sur lequel est fondée l'ordonnance n'était pas applicable s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, d'autre part, que le délai de huit jours prévu par cet article ne pouvait en l'espèce ^etre observé, la demande trouvant son fondement dans le premier arr^et rendu dans la m^eme instance ;
Mais attendu, que la décision du premier président statuant sur une demande de fixation d'une date d'audience n'est pas une décision à caractère juridictionnel, mais une mesure d'administration judiciaire laquelle, conformément aux dispositions de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile n'est sujette à aucun recours ;
d'où il suit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, de la référence dans l'ordonnance à l'article 919 du nouveau Code de procédure civile, étranger au débat, que le pourvoi doit ^etre déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Irrecevable le pourvoi de M. X... ainsi que le mémoire en défense au nom de la société Soletanche Entreprise ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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