Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-41.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-41.870
Date de décision :
23 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2005 :
Vu l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi n'ont formulé aucun moyen de cassation contre cet arrêt ; que la déchéance du pourvoi est dès lors encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 février 2006 :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail, alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant notamment valoir que leur employeur ne leur payait pas les heures supplémentaires accomplies chaque semaine, au-delà de la 35e heure, M.X... et Mmes Y... et Z..., employés dans une station service sise sur une aire de l'autoroute A 9 près de Narbonne, que gérait la société CCSM Elf Narbonne depuis le 22 juin 1998, ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'un expert désigné par arrêt de la cour d'appel du 23 mars 2005 a conclu que, nonobstant les incohérences portées sur les bulletins de paie qui font référence à un horaire de travail de 39 heures hebdomadaire alors que les plannings sont construits sur la base de 37 heures et 20 minutes par semaine, les salariés effectuaient 35 heures de travail par semaine si l'on déduit la pause de 30 minutes par jour de travail effectif, de sorte que la rémunération perçue correspond au nombre d'heures de travail effectuées réellement ;
Attendu que pour débouter les trois salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt énonce que l'expert commis ayant vaqué à sa mission avec sérieux, compétence et technicité, ses travaux doivent être retenus pour servir de fondement à la décision et qu'il convient de remarquer que les salariés qui avaient été invités en cours d'expertise à reconstituer les plannings de travail effectif n'ont fait parvenir à l'expert aucun document ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, pendant la durée de la pause quotidienne d'une demi-heure que leur accordait l'employeur en vertu de l'article 1. 10 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, les salariés retrouvaient leur liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, ils restaient à la disposition de leur employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2005 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société CCSM Elf Narbonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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