Cour de cassation, 09 mars 1995. 94-84.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.089
Date de décision :
9 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 juin 1994, qui, pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, a prononcé l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-6, 1 , 2 , 3 , du Code pénal, pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-28 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'attentat à la pudeur sur sa fille mineure de quinze ans pour l'avoir, au mois d'octobre 1989, caressé sur tout le corps à travers son pyjama et s'être rendu nu, dans sa chambre ;
"aux motifs propres que les rapports du psychologue et du psychiatre confirmaient l'expertise médico-psychologique effectuée le 16 novembre 1992 par le docteur Leuliet aux termes de laquelle les accusations de Séverine X... devaient être accueillies avec prudence, compte tenu de sa personnalité et de sa tendance à l'affabulation ;
que le docteur Leuliet avait retrouvé chez la jeune Séverine les conséquences retrouvées la plupart du temps chez les victimes d'abus sexuels ;
que lors de son audition par le juge d'instruction, Séverine avait précisé s'être rendue compte que son père faisait quelque chose d'interdit et avoir essayé de crier ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que les charges pesant sur X... étaient établies par les déclarations constantes de sa fille, le témoignage de sa femme et les précisions données sur son comportement antérieur par d'autres membres de sa famille ;
qu'il ressortait de ces éléments que X... était "très porté sur la chose" ;
que c'était bien avant que X... ait quitté le domicile conjugal que Séverine l'avait accusé d'avoir attenté à sa pudeur ;
"alors, d'une part, qu'en se fondant sur les "déclarations constantes" de Séverine X... pour décider que les charges pesant sur son père étaient établies après avoir énoncé que ses accusations devaient être accueillies avec prudence compte tenu de sa personnalité et de sa tendance à l'affabulation attestée par les différents examens médicaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si même avant son départ définitif du domicile conjugal, les absences répétées de X... durant les week-ends, invoquées par son épouse elle-même à l'appui de sa demande en divorce, n'excluaient pas qu'il ait pu commettre les actes qui lui étaient reprochés les vendredis soirs du mois d'octobre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin et en tout état de cause, que le délit d'attentat à la pudeur suppose une agression sexuelle caractérisée ;
que le fait pour X... de s'être rendu, nu, dans la chambre de sa fille et de l'avoir caressée sur tout le corps sans retirer au préalable ses vêtements ne pouvait constituer une telle infraction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la victime de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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