Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 22/02950 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFFK
Du 20 JUIN 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Maître [I] [J]
Me Pierre-olivier LEVI,
avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [O] épouse [T]
ORDONNANCE
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcée par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier : lors des débats et du prononcé : Martine MOUSSEAU
ENTRE :
Maître [I] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,
DEFENDERESSE
A l'audience publique du 16 Mai 2023 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, assistée de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022 par Maître [I] [J] à l'encontre d'une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pontoise le 31 mai 2022 qui l'a condamnée à rembourser à Madame [U] [O] épouse [T] une somme de 1600 € HT soit 1920 € TTC et a rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée pour la 1ère fois à l'audience du 17 janvier 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi, l'intimée ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. À l'audience du 21 mars 2023 la demande d'aide juridictionnelle se trouvant toujours en cours, le dossier a été renvoyé à la présente audience.
À l'audience de la cour
Madame [U] [O] épouse [T], intimée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2023 émargé le 27 mars 2023, ne s'est pas présentée à l'audience ni fait représenter.
Dans 2 mails transmis au greffe de la cour les 26 avril et 1er mai 2023, elle a exposé qu'elle avait renoncé à sa demande d'aide juridictionnelle et qu'elle ne se présenterait pas à l'audience du 16 mai 2023 car elle se trouvait dans l'impossibilité de se déplacer.
La présente décision sera réputée contradictoire.
*
Maître [I] [J], appelante, régulièrement convoquée, était représentée par Maître Pierre'Olivier LÉVI qui a développé des conclusions, déposées à l'audience, tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Elle demande à la cour de constater que l'ordonnance de taxe rendue le 31 mars 2022 comporte une erreur matérielle, de constater que les diligences ont été effectuées et justifient les honoraires versés et enfin de condamner la défenderesse à lui verser une somme de 500 € HT soit 600 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'appel interjeté le 25 avril 2022, à l'encontre d'une décision rendue le 31 mars 2022, se trouve recevable comme formé dans le mois de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Madame [U] [O] épouse [T] a saisi, le 8 janvier 2020, Me [J] en vue de diligenter une procédure de divorce amiable ; qu'à ce titre elle a versé, le jour même, une provision de 2400 € TTC ;
Que devant le bâtonnier, elle a soutenu que son avocat avait négligé le traitement de son affaire, n'avait entrepris aucune démarche, ne l'avait aucunement informée des conditions financières et ne répondait pas à ses appels téléphoniques sur l'évolution du dossier ;
Considérant que Maître [I] [J] indique que contrairement aux termes de la décision rendue par le bâtonnier, Madame [O] épouse [T] ne pouvait soutenir comme elle l'a fait, qu'elle n'avait pas été tenue au courant des conditions financières alors qu'une convention d'honoraire avait été régulièrement signée le 8 janvier 2020 et prévoyait d'une part une estimation de 2800 €, un honoraire complémentaire possible mais également, en son article 4, le taux horaire prévu de 200 € HT; qu'elle verse en outre au dossier un projet de convention divorce daté du 13 février 2020, certes non signée par les parties mais ayant fait l'objet de plusieurs modifications en raison de pourparlers engagés avec le conseil de son époux, ainsi qu'il résulte des différents e-mails échangés entre les conseils ; qu'il ressort de ces e-mails que Maître [J] a relancé à plusieurs reprises son confrère suite à son envoi de février en insistant sur le fait qu'elle était relancée par sa cliente cependant que son confrère lui indiquait que les actes notamment, acte de naissance remis par la partie adverse, ne lui avaient pas été remis et qu'il existait un problème au niveau des actes d'État civil ; que par courrier du 14 avril 2022 le conseil adverse confirmait l'envoi des différents e-mails et échanges ; qu'elle verse également une fiche de diligences rappelant clairement le nombre d'actes effectués, le taux horaire demandé et les différentes démarches effectuées ;
Considérant que Maître [I] [J] expose qu'en cours de procédure, sa cliente a déménagé dans le bordelais où demeurait son mari ; qu'à compter de cette date elle a rencontré les plus grandes difficultés à joindre sa cliente, les époux ne donnant plus signe de vie et sa cliente indiquant qu'elle ne souhaitait plus se déplacer pour signer une convention divorce au cabinet compte tenu de la distance existante ; qu'enfin la cliente n'a plus du tout donné signe de vie pour finalement saisir le bâtonnier d'une demande de remboursement des honoraires qu'elle avait versés ; qu'elle précise qu'elle s'est interrogée devant le silence et la carence adoptée par les époux [T] et sur leur volonté réelle de divorcer, d'autant que sa cliente avait refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse de sorte qu'elle n'avait pu lui transmettre la convention de divorce en recommandé accusé de réception comme il était prévu par la loi ;
Que Maître [I] [J] souligne en outre qu'il existe, dans le dispositif de la décision du bâtonnier, une erreur matérielle puisqu'il est visé : « vu la demande de taxation d'honoraire de Madame [P] [X] » alors que cette personne n'a jamais été sa cliente ; qu'elle ajoute qu'en raison de la nécessité de se déplacer à plusieurs reprises et de se faire représenter, sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile se trouve justifiée ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier et des pièces versées aux débats qu'une convention d'honoraire à en effet été signée le 8 janvier 2020 et prévoyait clairement les conditions financières applicables entre les parties ; que cette convention d'honoraire a été non seulement signée mais paraphée par Madame [U] [O] épouse [T] qui ne pouvait ainsi soutenir qu'elle n'avait pas été informée par son conseil des conditions financières ;
Considérant par ailleurs que Maître [I] [J] justifie des diligences effectuées, projet de convention de divorce du 13 février 2020 ainsi que des différents échanges qu'elle a entretenus avec le conseil de la partie adverse, e-mail, courrier, outre les relances à plusieurs reprises entre le mois de février et le mois d'août, les parties ne faisant pas diligences pour lui fournir les actes nécessaires à l'établissement de la procédure et notamment les actes d'État civil ; que dans un courrier du 14 avril 2022, le conseil de Monsieur [T] confirmait les différents échanges et e-mails ; qu'ainsi il ne saurait être soutenu que Maître [I] [J] n'a effectué aucunes diligences pour sa cliente qui, après avoir déménagé dans le département 33 est devenu fort silencieuse et a refusé de se déplacer, tout comme elle l'a fait à trois reprises devant la cour ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à l'appelante une carence un manque de diligences dans le mandat qui lui avait été confié ;
Considérant ainsi que la cour infirme dans sa globalité l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau par décision contradictoire à signifier, fixe les honoraires dus à Maître [I] [J] à la somme de 2400€ TTC et, après avoir constaté que cette somme avait d'ores et déjà été versée, dit n'y avoir lieu à restitution;
Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [I] [J] les frais irrépétibles générés par la présente instance ; qu'il convient de condamne Madame [U] [O] épouse [T] à verser à celle-ci une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Madame [U] [O] épouse [T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
INFIRME dans sa totalité la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pontoise 31 mai 2022,
Statuant à nouveau,
FIXE les honoraires dus par Madame [U] [O] épouse [T] à la somme de 2400 € TTC,
DIT n'y avoir lieu à restitution,
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [T] à payer à Maître [I] [J] une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Martine MOUSSEAU Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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