Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-20.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.296
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Xavier X..., demeurant ... (Oise),
2 ) M. Roger Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de la société Federal Express Corporation, venant aux droits de la société de droit américain Flying Tigers, dont le siège est à Los Angeles 7401, World Way West international Air Port et succursale en France aéroport Charles de Gaulle, zone de frêt Nord, à Roissy (Val d'Oise), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Federal Express Corporation, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Prononce la déchéance du pourvoi de M. X... qui, après s'être pourvu en cassation le 16 octobre 1991 contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 février 1991, n'a par la suite, ni déposé, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par lui contre la décision attaquée ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... :
Attendu que la société Flying Tigers, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Federal Express Corporation, a prononcé, le 3 janvier 1984, le licenciement collectif de son personnel avec l'autorisation de l'autorité administrative ; que, sur recours hiérarchique, le ministre a annulé l'autorisation, par décision du 27 janvier 1984, frappée de recours devant le tribunal administratif par l'employeur ; que M. Y..., délégué syndical, ayant alors demandé sa réintégration, un protocole d'accord est intervenu le 29 février 1984 signé par la société d'une part et trois délégués syndicaux, dont M. Y..., d'autre part ; que cet accord comportait l'engagement des signataires d'abandonner "tout recours" ; que la société a demandé au tribunal administratif de lui donner acte de ce qu'elle se désistait de son recours contre la décision du 27 janvier 1984 à la condition que les salariés concernés se conforment également au protocole du 29 février 1984 ; qu'estimant que l'interprétation de l'accord susdaté appartenait à la juridiction judiciaire, le tribunal administratif a, par jugement du 24 juin 1988, sursis à statuer ; que la société a, en
conséquence, assigné M. Y... et les deux autres signataires de l'accord devant le juge civil pour qu'il soit jugé que le protocole leur interdisait, ainsi qu'à tous les salariés, de mettre en mouvement quelque recours que ce soit relatif aux licenciements ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1991), d'avoir jugé que le protocole d'accord du 29 février 1984 était opposable aux trois délégués syndicaux signataires qui sont tenus d'en respecter les clauses, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que les recours exercés par M. Y... ayant pour objet l'exécution par l'employeur de son obligation légale de le réintégrer dans son emploi et non de quelque obligation conventionnelle que ce soit, avaient été introduits postérieurement à l'accord du 29 février 1984 prévoyant "l'abandon" de tous recours, de sorte qu'ils étaient hors du champ d'application de cet accord ;
qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que si les organisations syndicales s'étaient engagées à abandonner également tout recours, cet abandon était subordonné à deux conditions, l'exécution loyale par la société du protocole d'accord sur le nombre des salariés concernés et le reclassement du personnel devant quitter la société, et l'abandon par la société elle-même de tout recours, aucune de ces conditions n'étant respectée et la société n'ayant repris notamment que huit salariés sur les dix-huit prévus, en sorte que le protocole ne pouvait leur être opposé ; que de ce chef, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en visant l'abandon par la direction, par les organisations syndicales et par les employés de tout recours, l'accord du 29 février 1984 a interdit toute réclamation relative aux licenciements prononcés ;
Attendu, ensuite, que le seul objet de l'action exercée étant d'interpréter l'accord du 29 février 1984 pour savoir s'il était opposable aux salariés, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes invoquant une mauvaise exécution de cet accord par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Federal Express Corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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