Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-81.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.950
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 23 février 1995, qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 443-2, R. 443-3 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'André X... est poursuivi pour avoir laissé en stationnement sans autorisation pendant plus de trois mois, sur un terrain lui appartenant, une caravane qui n'était pas un habitat permanent ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction et écarter le moyen de défense par lequel le prévenu soutenait que la caravane laissée en stationnement, ayant perdu ses moyens de mobilité, n'entrait plus dans les prévisions de l'article R. 443-2 susvisé, la juridiction du second degré retient qu'en dépit de son état de vétusté,ladite caravane, munie de roues, d'une système de remorquage et d'éléments de feux de signalisation, a conservé ses moyens de mobilité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et que le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane, les juges, qui n'étaient pas tenus de motiver à cet égard leur décision, n'ont fait qu'user de la faculté que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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