Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-13.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.018
Date de décision :
17 mars 2016
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° K 15-13.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jonalex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au département de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne du président du Conseil général de [Localité 1],
2°/ au comptable du Trésor, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Jonalex, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département de [Localité 1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Jonalex (la société), a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution du 29 juillet 2014, tranchant une contestation relative à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 octobre 2013, dans un litige l'opposant au département de [Localité 1] et au comptable du Trésor ; que la société a présenté lors de l'audience des plaidoiries du 24 novembre 2014, une requête en récusation à l'encontre de l'un des conseillers composant la juridiction ; que l'affaire a été mise en délibéré ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Jonalex fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes aux fins de voir constater qu'elle a versé un trop payé d'un montant de 60 176,67 euros et de voir condamner le comptable du Trésor et le département de [Localité 1] à lui payer in solidum une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère excessif des mesures d'exécution engagées et du préjudice subi, alors, selon le moyen, que, pour rejeter la demande de la société Jonalex en restitution d'une somme de 60 176,67 euros, la cour d'appel a statué sur le rapport de M. [L] ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° J 15-13.017, en ce qu'elle annulera l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 décembre 2014 ayant rejeté la requête tendant à la récusation de M. [L], entraînera donc, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été cassé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;
D'où il suit que le moyen pris en sa première branche est sans portée ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche qui est recevable :
Vu l'article 346 du code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte le juge doit, dès qu'il a communication de la demande de récusation, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'à l'audience des plaidoiries du 24 novembre 2014, la société soulevait oralement que le fait que le rédacteur de l'arrêt du 21 octobre 2013 qui se trouvait connaître de l'appel de la décision du juge de l'exécution du 29 juillet 2014 constituait un défaut d'impartialité objective qui portait atteinte aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a statué sur le fond du litige ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Jonalex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JONALEX de ses demandes aux fins de voir constater qu'elle a versé un trop payé d'un montant de 60 176,67 euros et de voir condamner le comptable du Trésor et le Département de [Localité 1] à payer in solidum à la SARL JONALEX une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère excessif des mesures d'exécution engagées et du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « sur la composition de la cour : en application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant [R] [L] chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de :
[R] [K], président
[R] [L], conseiller
[X], conseiller ; (arrêt p. 1)
Qu'à l'audience du 24 novembre 2014, la SARL JONALEX soulève oralement que le fait que le rédacteur de l'arrêt du 21 octobre 2013 se trouve connaître de l'appel de la décision du juge de l'exécution du 29 juillet 2014 constitue un défaut d'impartialité objective qui porte atteinte aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (arrêt p. 6 al. 5) ;
que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée d'une décision de justice ne peut résulter du seul fait qu'elle ait précédemment connu de l'appel formé contre cette décision ; que la SARL JONALEX ne produit aucun élément de nature à faire peser sur le magistrat visé un soupçon légitime de partialité ; que ce moyen ne peut donc prospérer (arrêt p. 6 al. 6) » ;
1°/ ALORS QUE pour rejeter la demande de la société JONALEX en restitution d'une somme de 60 176,67 euros, la Cour d'appel a statué sur le rapport de Monsieur le conseiller [R] [L] ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° J 15-13.017, en ce qu'elle annulera l'arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE du 2 décembre 2014 ayant rejeté la requête tendant à la récusation de Monsieur [L], entraînera donc, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation dont il est l'objet, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation ; qu'en joignant l'incident au fond et en entendant les parties en sa formation comprenant Monsieur [L], dont la récusation venait pourtant d'être demandée – celui-ci ayant même entendu seul les parties avant de rendre compte des débats à ses deux collègues dans le cadre du délibéré (cf. arrêt p. 1) –, la Cour d'appel a violé l'article 346 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la demande de récusation vaut nécessairement opposition à ce que le juge récusé tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries avant d'en rendre compte à la cour dans son délibéré ; qu'en statuant après que « l'affaire a été débattue le 24 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant [R] [L] chargé du rapport » (cf. dispositions relatives à la « composition de la cour »), cependant que celui-ci avait fait l'objet d'une requête en récusation, de sorte qu'elle ne pouvait retenir que les avocats ne se seraient pas opposés à ce qu'il tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, la Cour d'appel a violé les articles 786 et 907 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JONALEX de ses demandes aux fins de voir constater qu'elle a versé un trop payé d'un montant de 60 176,67 euros et de voir condamner le comptable du Trésor et le Département de [Localité 1] à payer in solidum à la SARL JONALEX une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère excessif des mesures d'exécution engagées et du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « sur les paiements :
Que le montant des sommes dues telles qu'elles résultent du jugement du 12 mars 2014 est au 11 décembre 2013, date de l'OTD, de 1.087.554,08 euros ; qu'à cette somme s'ajoute l'actualisation des intérêts et les dépens et article 700 ;
Que le jugement du 5 juillet 2012 disposait, avec exécution provisoire, que le paiement ou sa consignation dans les formes d'une offre réelle emporteront transfert de propriété et de jouissance des parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] ;
Que l'arrêt du 21 octobre 2013 a infirmé cette disposition et dit que le transfert de propriété interviendrait après complet paiement du prix ;
Que la somme de 1.000.000,00 euros, prix de vente, a été remise à Maître [G] son mandataire le 5 septembre 2012 ; qu'à cette date, les dispositions du jugement trouvaient application ; qu'il revenait à la SARL JONALEX de verser le prix au vendeur ou de le consigner dans les formes d'une offre réelle ;
Que la remise des fonds par un acquéreur à son propre mandataire ne vaut ni paiement ni consignation dans les formes d'une offre réelle ; qu'aucun procès-verbal d'offres réelles indiquant le lieu où la consignation sera faite et la réponse du créancier n'a été dressé et notifié au payeur départemental, étant rappelé que le vendeur, créancier, a constamment réclamé le versement dudit prix par courriers des 19 décembre 2012, 21 janvier et 8 mars 2013 ; que l'article 1428 du Code de procédure civile rappelle que le débiteur n'est libéré qu'en se dessaisissant de la somme en la consignant avec les intérêts au jour de la consignation ;
Qu'il en résulte que l'acquéreur ne s'est libéré du prix de vente à concurrence de 1.000.000,00 euros que par le versement intervenu le 15 avril 2014 ;
Que la SARL JONALEX a ensuite effectué les versements suivants :
- 42.353,05 euros le 12 mai 2014,
- 45.200,95 euros le 13 août 2014,
Que ces versements ont été régulièrement imputés selon les dispositions de l'article 1254 du Code civil de sorte qu'au 30 octobre 2014 la SARL JONALEX, qui a réglé la somme totale de 1.087.554,00 euros, demeure débitrice d'une somme de 27.680,37 euros ;
Qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle serait créancière d'une quelconque somme » ;
1/ ALORS QUE pour établir qu'elle s'était libérée par une offre réelle de paiement, suivie de la consignation du prix de vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, la société JONALEX versait aux débats une lettre qui lui avait été adressée le 9 octobre 2014 par Maître [G], par laquelle l'officier ministériel attestait qu' « il est établi que la somme de 1 000 000 d'euros a été déposée en consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations le 19 novembre 2012 » (pièce n° 28 bis selon bordereau de communication de pièces) ; que pour débouter la société JONALEX de sa demande tendant à ce que soit constatée la régularité de son offre réelle, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « la remise des fonds par un acquéreur à son propre notaire ne vaut ni paiement, ni consignation dans les formes d'une offre réelle » (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en retenant ainsi que les fonds avaient été consignés entre les mains de Maître [G] sans examiner, même sommairement, la lettre de celui-ci qui attestait que les fonds avaient été en réalité consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société JONALEX faisait valoir qu'elle avait sommé le Département de comparaître pour régulariser l'acte de vente devant notaire en lui annonçant que les fonds étaient à sa disposition et que, face à son refus de recevoir le paiement qui lui était offert, elle lui avait ensuite adressé un procès-verbal de carence daté du 18 septembre 2012 consignant le refus du Département de comparaître devant notaire pour régulariser l'acte authentique et de recevoir paiement du prix et mentionnant la volonté de la société JONALEX de payer ce prix par la remise d'un chèque entre les mains du trésorier payeur général ; qu'elle précisait en outre que ce procès-verbal de carence, valant offre de paiement, avait été remis au notaire du Département ; qu'en retenant qu'« aucun procès-verbal d'offres réelles indiquant le lieu où la consignation sera faite et la réponse du créancier n'a été dressé et notifié au payeur départemental », sans s'expliquer sur la valeur d'offre réelle que présentait le procès-verbal de carence du 18 septembre 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1257 et 1258 du Code civil, ensemble les articles 1426 et suivants du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE pour que les offres réelles soient valables, il faut qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ; qu'en l'espèce, la société JONALEX faisait valoir dans ses conclusions que la signification du procès-verbal de carence du 18 septembre 2012 par Maître [G] au notaire du département de [Localité 1] valait offre de paiement car elle était adressée à un mandataire du créancier, qui avait reçu pouvoir de recevoir paiement : « après consignation des fonds, l'offre réelle a été faite au notaire du Département qui a le pouvoir et la capacité de recevoir pour le Département (C. civ., art. 1258 1° et art. 1239) » (cf. conclusions p. 25 der. al.) ; que pour débouter la société JONALEX de sa demande tendant à ce que soit constatée la régularité de son offre réelle de paiement, la Cour d'appel a retenu qu' « aucun procès-verbal d'offres réelles indiquant le lieu où la consignation sera faite et la réponse du créancier n'a été dressé et notifié au payeur départemental » (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand le payeur départemental n'était ni le créancier du prix de vente, ni son mandataire, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1258, 1° du Code civil.
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