Cour d'appel, 13 décembre 2024. 22/02451
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02451
Date de décision :
13 décembre 2024
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06/12/2024
ARRÊT N°2024/295
N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3VR
MD/CD
Décision déférée du 08 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01410)
V. ROMEU
Section Activités Diverses
[L] [E]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [E] a été embauchée le 16 mars 2004 par la société GIP MPA en qualité d'agent d'exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant du 02 avril 2005, le contrat de travail de Mme [E] a été repris par la Sarl Securitas France avec reprise d'ancienneté.
Madame [E] est restée affectée au site de l'AFUL (Aéroconstellation).
Dans la nuit du 30 mars 2010, Mme [E] a été victime d'un accident du travail sur le site Aeroconstellation dépendant d'Airbus opérations, par inhalation de substances nocives. Elle a été placée en arrêt de travail le jour même jusqu'au 13 juin 2010.
Mme [E] a été déclarée apte à reprendre son activité par le médecin du travail avec une contre-indication au port de l'ARI (Appareil Respiratoire Isolant).
Le 31 mai 2015, Mme [E] a assigné la société Airbus Opérations et la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'engager la responsabilité de la société Airbus des suites de son intoxication chimique.
La société Airbus Opérations a appelé à la cause la société Securitas France le 13 novembre 2017 afin d'obtenir un relevé de garantie intégral des condamnations susceptibles d'être prononcées par le tribunal.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 13 novembre 2018.
Lors de la visite de reprise du 5 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 7 février 2019, la Sarl Securitas France a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2019.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2019.
Le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 19 septembre 2019, a déclaré la société Airbus Opérations entièrement responsable des conséquences de l'accident et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de garanties formées à l'encontre de la société Securitas.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement et dit que la société Securitas France devrait garantir Airbus des condamnations mises à sa charge au profit de M. [G] et de Mme [E].
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 octobre 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la société Securitas France au titre d'un manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 8 juin 2022, a :
- dit que les griefs invoqués par Mme [E] à l'encontre de la Sarl Securitas France sont dépourvus de tout fondement,
- dit qu'en conséquence la rupture du contrat de travail de Sarl Securitas France pour licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondée,
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sarl Securitas France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [L] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 05 septembre 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en ce qui concerne l'action en garantie mise à la charge de la société Securitas et a rejeté les demandes en garantie formées par la société Airbus opérations contre la société Securitas France.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2022, Mme [L] [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et/ou de stress anormal au sein de la société Securitas France et, en conséquence,
- condamner la société Securitas France à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- juger que la société Securitas France a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et/ou de stress anormal dans l'entreprise et, en conséquence, condamner la société Securitas France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude médicale du 22 février 2019 et, en conséquence, condamner la société Securitas France à lui payer :
Fixe à la moyenne des salaires bruts à : 2 694,67 euros brut
Indemnité conventionnelle de préavis : 5 389,34 euros brut
Indemnité de congés payés sur préavis : 538,93 euros brut
Dommages et intérêts de rupture nulle : 60 000 euros
- condamner la société Securitas France à lui délivrer un bulletin de paye, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations judiciaires dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à l'issue de ce délai,
- condamner la société Securitas France au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 09 octobre 2024, la Sarl Securitas France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [E] des fins de son appel et de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
- condamner Mme [E] à lui payer une indemnité d'un montant de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [E] en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [E] sollicite que le licenciement soit déclaré nul pour harcèlement moral et/ou pour stress anormal dans l'entreprise.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'ensemble des éléments présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement moral.
Mme [E] prétend que l'engagement en mai 2015 par elle et un autre salarié M. [G], de la procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse à l'encontre de la SAS Airbus Opérations, client important, lequel a appelé en garantie la société Securitas France, a été le 'déclencheur' d'agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur, à savoir:
.la non-reconnaissance de son statut de victime d'un accident chimique en mars 2010 avec séquelles, intervenu dans l'usine [A],
. la mise à l'écart sur un poste isolé,
. les propos déplacés de M. [I], supérieur hiérarchique,
. les modifications systématiques de plannings la mettant en difficulté,
. la non-prise en compte après information de la médecine du travail du harcèlement subi.
Elle dénonce que ces agissements ont eu des incidences sur ses conditions de travail et son état de santé jusqu'au prononcé de l'inaptitude.
Mme [E] soutient que M. [I], responsable encadrement a eu envers elle, à partir de 2015, des propos grossiers ou de nature sexuelle tels que: « Tu me casses les couilles, qu'est-ce-que tu veux » ou « Est-ce que tu ne veux pas être gentille. Si jamais je t'arrange, tu ne veux pas être gentille' », ou encore désagréables lors de son départ en formation de reconversion professionnelle sur l'année 2017: « Tu as intérêt de réussir car on ne compte pas te reprendre».
Elle expose qu'elle était affectée à un poste au sein d'Airbus Industrie mais à la suite d'un nouvel accident du travail, à son retour le 31 mai 2016, elle a été affectée sur un poste isolé sur le site de Air France Industrie, contexte qui a accru les possibilités de harcèlement.
En 2016 et 2018 elle a subi des modifications de planning intempestives, les plannings mensuels étant systématiquement modifiés par M.[I], responsable de site, le vendredi.
De retour de son congé-formation d'un an en 2017 pour être aide-soignante, elle a sollicité Mme [D], médecin du travail laquelle le 03 mai 2018 relatait que la salariée s'était plainte de subir des pressions de la part du responsable de site depuis plusieurs années et avec lequel la communication était impossible. Le médecin du travail notait avoir eu des échanges téléphoniques le même jour avec M. [T], directeur d'agence, pour alerter sur l'état de santé de l'intéressée (confer dossier médical pièce 37).
Mais cela a été sans effet.
Fin 2018, du fait de la pression subie, elle a été placée à compter du 13 novembre 2018 en arrêt-maladie pour troubles anxio-dépressifs sévères.
Pendant l'arrêt-maladie, elle a reçu 2 courriers de la société concernant le renouvellement de sa carte professionnelle venant à échéance le 28 janvier 2019, les 18 et 29 janvier 2019, le second mentionnant qu'une rupture du contrat de travail pouvait être envisagée si elle ne prenait pas les mesures nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle.
Or celui-ci nécessitait un stage de formation auquel elle avait été convoquée en septembre 2018 pendant ses congés et n'avait pas été reprogrammé par l'employeur.
Elle ajoute que la société avait pour volonté qu'elle quitte l'entreprise. Mme [D], médecin du travail, lui écrivait le 28 janvier 2019: 'J'ai eu un retour de Mme [N] suite à la dernière visite: cette dernière me dit qu'une procédure de licenciement serait engagée pour vous du fait du non renouvellement de la carte professionnelle. Dans ce contexte, l'inaptitude ne me semble plus pertinente. C'est donc l'entreprise qui devrait revenir vers vous pour la suite à donner. Sinon l'employeur devra me demander la visite de reprise mais je n'ai pas de demande
pour le moment. »
Pour asseoir ses allégations, Mme [E] produit divers témoignages de collègues de travail.
En premier lieu, elle fait valoir que M. [G], ancien salarié victime du même accident de travail en 2010, a subi comme elle des moqueries et pressions ce qui l'a amené à démissionner, tel qu'il le relate dans deux attestations en ces termes:
'Suite à notre accident du 31 mars 2010 dans l'enceinte de notre activité d'agent de sécurité, le retour au travail a été très dur car l'encadrement a su que nous avions engagé une procédure pour défendre nos droits. Cela a commencé par des allusions et des moqueries (que nous sommes de bons comédiens et qu'on pouvait en avoir de nouveau (sous-entendu du produit toxique inhalé), ou « tu en veux encore une dose de nuage c'est bon ! ».(..) . Mme [L] [E] était souvent comme moi, mise à l'écart, impossible d'en parler à la médecine du travail sans que l'employeur en soit avisé, car le médecin du travail donnait les informations à l'employeur et nous subissions des représailles par l'encadrement, par des changements de planning à répétition ou de poste (..) Ce qui m'a poussé à démissionner en décembre 2015.(..) '. (pièce 45)
Dans le second témoignage, M. [G] précise que 'les allusions et moqueries émanaient du responsable M. [I] et encadrement Securitas de manières verbales et régulières. (pièce 51).
Les autres attestations émanent de:
. Mme [V] [H], ancien agent des services sécurité et d'incendie sur le site de l'AFUL de 2009 à 2017, présente auprès des 2 salariés le jour de l'accident:
' A la reprise du travail de Mme [E] et de M. [G], le responsable M. [I] les a fait passer pour des « menteurs». Les a accusés de « jouer la comédie» et « d'être des petites natures ». Il verbalisait ses dires, voire même des insultes lors des discussions avec des agents dont j'ai pu assister et cela m'agaçait. Mais l'ambiance et le comportement de M. [I] n'est pas surprenant car j'ai été moi-même victime de pressions et de dires du même genre au fil des années. Mon planning était modifié régulièrement pour compléter les services sécurité ou incendie, souvent au dernier moment légal (..).'
. M. [S], collègue de travail: « J'ai constaté à plusieurs reprises un état psychologique désastreux de Mme [L] [E] en poste AIR France. En parlant avec elle, son état été dû à des multiples changements de planning fait sans raison apparente et des propos tenus à son encontre par M. [I], son responsable de site usant de sa position. Mme [L] [E] était en pleurs pendant les discussions. Je lui ai conseillé d'en parler à d'autres personnes ou l'infirmerie du site [F] [A] ' (pièce 46),
. M. [X], collègue de travail: « J'ai constaté à plusieurs reprises un mal être chez Mme [L] [E]. En tant que coordinateur j'ai le devoir de m'assurer du bien-être de mes agents sur le lieu de travail, il s'avère que Mme [L] [E] est venue me voir en pleur, en discussion avec elle je constate une pression de son responsable de site M. [I]. Propos et changement de planning sans raison valable. (..) ' (pièce 47)
. M. [W], équipier intervention incendie: « A plusieurs occasions j'ai été le témoin de la souffrance psychologique de Mme [L] [E] sur son lieu de travail. En tant que collègue et devant ces situations de désarroi, j'ai eu souvent à la consoler, la rassurer, voir la calmer tant ses relations avec M. [I] responsable de site étaient devenues délétères. Ce dernier usant de son autorité et de sa position de planificateur, lui modifiant des vacations et des lieux de prestations qui visiblement mettaient en difficulté Mme [E]. (..) » (pièce 48)
. Mme [R], ancienne collègue de travail :
« Je travaillais dans la même entreprise que Mme [E], nous faisions des vacations sur le site de [F] [A] à [Localité 5], lorsqu'elle était en poste, j'ai pu constater avec inquiétude à plusieurs reprises que son état était très préoccupant. (..) Elle nous rapportait que M. [I] la harcelait et lui faisait beaucoup de pressions morales. Elle en avait peur. Je l'ai vu en larmes et tremblante à chaque fois que notre responsable était encore présent sur le lieu de travail. (..) De peur pour notre collègue nous en parlions entre nous et avons poussé Mme [E] à agir très vite auprès de la médecine du travail afin qu'il ne se produise pas un drame.(..) » (pièce 50).
. M. [B], agent de sécurité: « Je suis salarié sécuritas depuis 2010 et j'étais affecté sur le site Airbus [A] de 2010 à 2021. J'atteste que nous recevions le planning mensuel avant le mois commencé. Ce planning n'était qu'une trame. M. [I] qui établissait les plannings réactualisait ceux-ci tous les vendredis. Ils étaient affichés au poste de garde principal et faisaient foi sur le planning reçu. Celui-ci pouvait rester tel que ou comporter des changements d'horaires et /ou de jour travaillé. Selon les affinités avec M. [I] les plannings pouvaient être avantagés ou lésés, c'était au bon vouloir de celui-ci. Certaines personnes allaient à son bureau pour faire un changement et celui-ci se faisait sans consulter l'autre personne. (..). »
. M. [P], agent de sécurité et Mme [Y], agent de sécurité de juillet 2005 à octobre 2022 sur le site Aeroconstellation à [Localité 5], confirment que M. [I] affichait le vendredi un planning modifié de celui mensuel reçu.
Par une seconde attestation établie le 08-02-2022, Mme [Y] précise que Mme [E] lui a présenté des plannings produits par la société dans le cadre de la procédure prud'homale , lesquels « au vu de leur date sont les plannings récapitulatifs du mois échuqui prennent en compte les modifications hebdomadaires ».
L'appelante produit également un certificat du docteur [M] du 14 janvier 2019 lequel mentionne que ' Mme [E] souffre d'une réaction aigüe à un facteur de stress sévère rencontré au sein de son environnement professionnel. Elle présente en effet une tension interne majeure avec un fond anxieux permanent associé à des paroxysmes anxieux dès lors qu'elle évoque son activité professionnelle. Lors de ces paroxysmes, elle a des crises de larmes et peut concevoir le passage à l'acte suicidaire comme seule solution afin de la soulager de ses difficultés actuelles. Bien que la symptomatologie anxieuse soit prédominante, il existe également une symptomatologie dépressive avec humeur dépressive (..), trouble de l'endormissement et du sommeil ».
A l'examen des pièces, Mme [E] n'établit pas que M. [I] ait eu les propos cités grossiers ou à connotation sexuelle ou désagréables concernant son départ en formation pour être aide-soignante. Pas plus n'est rapporté au vu de la nature des missions exercées que le seul changement d'affectation de bâtiment sur le site Aful à compter de mai 2016 et dont la salariée ne s'est pas plainte, relevait d'une volonté de mise à l'écart par l'employeur.
Les autres éléments de fait présentés par Mme [E], pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société s'inscrit en faux contre les allégations de la salariée, répliquant que celle-ci n'a jamais fait part de l'existence de pressions ou de comportements anormaux de la part du responsable de site et que lors des 7 visites médicales intervenues entre 2010 et 2017, aux termes desquelles Mme [E] a été déclarée apte, il n'a pas été signalé de difficultés particulières nouvelles, la restriction de port de l'ARI restant maintenue et respectée.
- Sur l'incidence de l'engagement de la procédure le 31 mars 2015 à l'encontre de la société Airbus Opérations
La société conteste toute incidence sur la relation de travail. Elle réplique que la procédure initiée par Mme [E] et M. [K] ne l'a pas concernée pendant 2 ans puisqu'elle n'a été appelée en la cause que le 13 novembre 2017 par la société Airbus Opérations; que le 19 septembre 2019, le tribunal judiciaire a débouté celle-ci de ses demandes en garantie formées contre la société Sécuritas et a déclaré irrecevables les demandes formées contre elle par les 2 salariés, avant que la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 7 juillet 2021 n'infirme le jugement, à une date à laquelle le contrat de travail était rompu depuis plus de deux ans.
Elle n'a perdu le marché Airbus qu'en 2021, soit 6 ans après l'engagement de la procédure et la procédure en responsabilité ne concernant que son assureur, elle n'aura pas à assumer les condamnations financières.
Ces explications objectives remettent en cause les affirmations de Mme [E] sur des moqueries qui auraient été formulées sur son état de santé par le responsable de site à partir de 2015, de même la précision par l'employeur selon laquelle M.[G], dont le témoignage est à considérer avec circonspection, a démissionné en décembre 2014, soit antérieurement à l'engagement de l'action contre Airbus Opérations et qui déclare ne pas avoir pu faire part comme sa collègue de difficultés auprès du médecin du travail.
Or, tel qu'il ressort des observations du médecin du travail portées sur le dossier médical lors de différentes visites médicales intervenues entre 2010 et 2017 aux termes desquelles Mme [E] a été déclarée apte, si celle-ci ne formule pas de grief quant à un aménagement de poste ou à un changement d'affectation, elle a pu faire état à partir de 2015, de 'difficultés relationnelles avec la hiérarchie: reproches suite à son AT' et lors de l'entretien infirmier du 20-11-2015, elle déclarait: 'très mauvaise ambiance de travail avec des gens en souffrance morale, proches du harcèlement sur le site'.
Si les attestations versées soulignent un fort mal être exprimé par Mme [E], elles font référence à des pressions morales sans précision de date et de circonstances, sans que leurs auteurs les aient constatées directement et à des conditions de travail liées à des changements de plannings en fin de semaine par M.[I] qui concernent tous les salariés, sans constatation circonstanciée quant à la situation de l'appelante. Il s'agit de témoignages indirects.
Seule Mme [H], ancien agent de sécurité ayant exercé sur le même site que Mme [E] évoque l'existence de critiques émises sur l'état de santé par le responsable de site mais les situe dans le temps dès la reprise à la suite de l'accident de 2010 et non en 2015 comme invoqué par Mme [E] en lien avec l'action judiciaire initiée à l'encontre de Airbus.
Aussi ce seul témoignage est insuffisant pour accréditer le grief allégué.
- Sur les plannings
L'appelante énonce que la société émettait des plannings trimestriels dits OTT 13, puis chaque salarié recevait un planning mensuel avant le mois commencé qui n'était qu'une trame que M. [I] réactualisait chaque fin de semaine et les plannings modifiés étaient affichés au poste de garde principal. Elle soutient que les plannings produits par la société sont seulement les plannings effectivement réalisés après les modifications apportées, lesquelles n'y figurent pas.
La société objecte qu'il n'existe pas de plannings dits initiaux et que des modifications peuvent intervenir en temps réel selon les nécessités du service, conformément au contrat de travailet à l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010, selon lesquels la répartition de la durée à l'intérieur du cycle ou de la modulation est déterminée au regard des exigences des prestations par un planning de services et des ajustements ponctuels des horaires, justifiés par les nécessités du service, peuvent intervenir dans les délais de prévenance légaux et conventionnels (7 jours ou 48 heures selon l'importance de la modification et le degré d'urgence).
Outre que les modifications de plannings concernaient tous les salariés, la société communique en pièce 32, les plannings de l'appelante entre mai 2015 et février 2019 sur le site de l'Aful, montrant une régularité des horaires de travail selon les cycles 7 h - 19 h ou 19 h ' 7 h, sans qu'il s'en évince une distorsion significative.
La cour relève que Mme [E] n'a pas fait mention auprès du médecin du travail de problèmes particuliers concernant les horaires de travail, elle ne produit aucun planning ni ne justifie de refus sans motif à des demandes de changement.
Aussi au vu des éléments objectifs apportés par la société, le grief relatif aux plannings sera écarté.
- Sur l'absence de prise en compte après information de la médecine du travail des agissements subis
Mme [E] n'a pas fait l'objet d'arrêts de travail de longue durée de 2016 à novembre 2018, précision étant faite qu'elle a été en congé-formation en 2017. Elle a été en arrêt pour un accident du travail du 18-03 au 22-05-2016 et pour maladie une journée en novembre 2016, avril, mai et juillet 2018.
Si elle n'a pas interpellé directement l'employeur ou les instances représentatives, elle a déclaré le 3 mai 2018 au médecin du travail (confer dossier médical) « qu'elle subit des pressions par son responsable de site depuis quelques années ». Le médecin du travail notait que la salariée était en pleurs, disait envisager de se faire du mal sur son lieu de travail alors que le travail en lui-même se passait bien et le médecin alertait M. [T], directeur d'agence, sur l'état de santé de l'intéressée.
A tout le moins, à cette date, la société était informée de façon effective de problèmes relationnels avec la hiérarchie et ne peut opposer, alors qu'elle n'a initié aucun entretien ni aucune enquête, qu'elle n'avait pas de raison de suspecter un problème professionnel sur le seul motif que la salariée aurait du mal à faire le choix d'une nouvelle orientation professionnelle.
C'est lors d'une visite médicale le 07 janvier 2019 suite à l'arrêt maladie de novembre 2018 pour syndrome anxio-dépressif que Mme [E] a fait part expressément au médecin du travail de difficultés pour trouver un emploi en contrat à durée indéterminée d'aide soignante, qu'elle a refusé un emploi à l'hôpital car elle n'était pas sûre de vouloir travailler comme aide-soignante et qu'elle ne voulait pas démissionner.
Il y a donc lieu de constater un manquement de l'employeur à ses obligations.
- Sur l'expiration de la carte professionnelle
L'intimée explique avoir agi conformément à la réglementation des articles L612-20 et L 622-19 du code de la sécurité intérieure, comme l'atteste Mme [N], assistante d'agence, selon les conditions habituelles (courriers-types préparés par l'entreprise compte tenu de son obligation de vérifier que les salariés soient titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité) avec proposition d'assistance et conformes aux intérêts communs de l'entreprise et de la salariée. (pièce n° 29)
Si comme l'oppose la société, la suspension du contrat de travail pour maladie n'interdit pas au salarié de suivre une formation ( en l'espèce un stage avait été programmé fin septembre 2018 mais n'avait pu être suivi du fait des congés de Mme [E]), celle-ci doit se faire avec accord médical. Par ailleurs si la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement comme l'indique la salariée est valable trois mois et renouvelable, elle n'est pas automatique car elle obéit à certaines conditions et Mme [E] n'a pas effectué de démarches.
Si la forme employée par la société a pu heurter la sensibilité de Mme [E] en arrêt-maladie, au vu de la réglementation stricte en vigueur, l'intimée devait lui rappeler les obligations légales car en cas de reprise du travail, l'absence de renouvellement de la carte professionnelle entraînait des conséquences importantes tant pour la salariée que pour l'employeur.
Aussi l'envoi de la mise en demeure ne sera pas retenu comme participant d'un acte de harcèlement moral.
Il n'est pas contestable au regard des attestations et du certificat médical du docteur [M] que Mme [E] a exprimé, de retour après son congé-formation à compter de 2018, sur un poste impliquant des possibles changements horaires pour nécessité du service et des relations qu'elle vivait comme difficiles avec M. [I], responsable de site, ce dans un contexte d'incertitude sur un avenir professionnel de reconversion, un très fort mal être.
Néanmoins, si le manque de réaction de l'employeur à la suite de l'alerte du médecin du travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité, il est insuffisant pour caractériser un harcèlement moral et tout conflit au travail ne saurait procéder de la notion de harcèlement moral.
Mme [E] sera déboutée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'un licenciement nul, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques psycho-sociaux
L'article L 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le certificat du docteur [M] mentionne que Mme [E] présente 'une réaction aïgue à un facteur de stress sévère rencontré au sein de son environnement professionnel' et les témoignages corroborent une fragilisation de l'état de santé de l'intéressée qui s'est accentuée.
L'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires à la suite de l'alerte du médecin du travail sur l'état de santé de la salariée ayant dénoncé des faits de pression susceptibles d'être qualifiées de harcèlement moral.
Aussi il sera alloué à l'appelante une somme de 4000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il sera rappelé que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou à l'obligation de prévention du harcèlement moral n'est pas de nature à justifier un licenciement nul.
Sur les demandes annexes
La SARL Securitas France, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure.
La SARL Securitas France sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
La SARL Securitas France sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques psycho-sociaux et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SARL Securitas France à payer à Mme [L] [E] la somme de:
- 4000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
Condamne la SARL Securitas France aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [E] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
Déboute la SARL Securitas France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
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