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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-83.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.555

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Philippe, - la société MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29-1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-I, L. 644-2 et R. 376 du Code de la sécurité sociale, 1251 et 1382 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers Masseurs-Kinésithérapeutes n'est pas un des organismes visés par les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985, pour déclarer n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le montant des indemnités revenant à la victime nonobstant la non-comparution de cet organisme qui n'a pas fait connaître le montant de ses débours exposés à la suite de l'accident litigieux et pour allouer à la victime des indemnités ne tenant aucun compte des prestations versées par la Carpimko en conséquence de l'accident ; "aux motifs que la Carpimko est un organisme gérant, conformément à l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant dans le cadre autonome de retraite et de prévoyance des professions qu'il concerne ; que son régime a pour objet, selon l'article 3 de ses statuts, l'attribution de prestations en cas d'invalidité temporaires ou permanentes ou en cas de décès ; que l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale dispose à la demande du conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, des décrets peuvent fixer une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire... ; qu'il s'ensuit que, nonobstant le caractère obligatoire des cotisations, ce qui n'est d'ailleurs pas le critère déterminant retenu par la loi du 5 juillet 1985, la Carpimko ne constitue pas un des "organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale" visés par l'article 29-1 de cette loi, mais un organisme complémentaire d'assurance de retraite et de prévoyance ; que les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985, dont l'objet tend à améliorer la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ne peuvent avoir pour effet de permettre la paralysie des procédures qui résulterait de sursis à statuer dilatoires ou de carences et de négligences d'organismes dont est seule recquise la présence aux débats ; "alors que, d'une part, après avoir constaté que le régime d'assurance invalidité-décès géré par la Carpimko résultait des dispositions de l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale et fonctionnait, selon ce texte, à titre obligatoire, la Cour a violé ces dispositions ainsi que celles de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985, en prétendant contre toute évidence que cette caisse ne constituait pas un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de cet article 29 ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi du 5 juillet 1985, les assurés sociaux victimes d'un accident conservent contre le tiers responsable le droit de demander la réparation du préjudice causé dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre, qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les prestations versées par les caisses gérant un régime obligatoire doivent être déduites du montant des indemnités revenant à la victime conformément au principe général résultant de l'article 1382 du Code civil qui interdit que la victime puisse se voir allouer des sommes excédant l'importance de son préjudice ou bénéfice d'une double indemnisation, les débours des caisses pouvant d'ailleurs faire l'objet d'une indemnité forfaitaire, que, dès lors, en allouant à la victime des indemnités ne tenant aucun compte des prestations qu'elle a reçues sous prétexte que la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait avoir pour objet de paralyser la procédure, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil ainsi que l'article 3 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des dommages causés par l'accident dont Philippe A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'Amin Z... Y..., infirmier libéral, a été déclaré responsable, la juridiction du second degré qui était saisie de conclusions du responsable de l'accident et de son assureur tendant notamment au sursis à statuer sur la liquidation du préjudice soumis au recours des tiers payeurs jusqu'à la production par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers et Masseurs-Kinésithérapeutes (CARPIMKO) de l'état définitif de ses débours dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, fixe le montant dudit préjudice et, après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, alloue de ce chef une indemnité complémentaire à la victime ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il résulte des constatations des juges d'appel que la Carpimko, appelée en déclaration de jugement commun, n'a pas comparu et n'a indiqué, au président de la juridiction saisie, ni le décompte des prestations versées par elle à la victime ni celles qu'elle envisagerait de lui servir, de nature à ouvrir droit à son profit à un recours subrogatoire, ainsi qu'il est prescrit, par l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, aux tiers payeurs mentionnés aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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