Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.985
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy X..., demeurant ...,
2 / M. Floréal Z..., demeurant ...,
3 / M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'EDF-GDF, dont le siège est CNPE du Tricastin, ... Trois Châteaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. X..., Z... et Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF-GDF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. X..., Z... et Y..., qui composaient le piquet de grève occupant le 4 décembre 1995 la salle des commandes de la tranche II de la centrale nucléaire du Tricastin se sont vus notifier le 13 décembre 1995 des mises à pied respectives de 3 et 2 mois avec privation de salaire ; que par lettre du 26 décembre 1995, le directeur du Centre nucléaire de production d'électricité leur a rappelé les avoir informés oralement de son intention de les muter d'office dans une unité n'appartenant pas au parc nucléaire et les avoir avisés que cette mesure prendrait effet au terme de la mise à pied ; que sur la saisine des trois salariés, le conseil de prud'hommes a ordonné la suspension des décisions de mutation prises au motif qu'elles constituaient une double sanction ; qu'après qu'EDF ait exécuté l'ordonnance et réintégré les salariés, ceux-ci ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale statuant en référé aux fins d'obtenir que soit rapportée toute mesure entravant le plein exercice de leurs fonctions telles qu'elles existaient avant la mutation d'office dont ils ont fait l'objet ;
Attendu que pour constater que les demandes concernaient une modification substantielle du contrat de travail des trois salariés et déclarer le conseil de prud'hommes statuant en référé incompétent pour statuer sur ces demandes, la cour d'appel a énoncé que les intimés estimaient qu'en présence d'une telle modification substantielle de leur contrat de travail, résultant de ce qu'ils n'avaient plus accès depuis leur réintégration dans la zone renforcée de la centrale, il appartenait au juge des référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite, que l'appréciation du caractère substantiel ou non du contrat de travail supposait une analyse détaillée des prérogatives des salariés qui ne pouvait s'effectuer que devant le juge du fond et échappait en conséquence à la compétence du juge des référés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir, d'une part, que la restriction apportée à l'exercice de leurs fonctions depuis leur réintégration constituait une mesure disciplinaire déguisée, d'autre part, que deux d'entre eux avaient la qualité de salariés protégés en sorte qu'il ne pouvait leur être imposé ni une modification de leur contrat de travail ni un changement de leurs conditions de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'EDF-GDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EDF-GDF et la condamne à payer à MM. X..., Z... et Y... la somme globale de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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