Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° W 21-20.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
L'Association pour la promotion du guidisme en Martinique (APGM), dont le siège est C/O Mme [C] [P] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-20.711 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association des scouts et guides de France (ASGDF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Association pour la promotion du guidisme en Martinique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des scouts et guides de France, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nesi, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la promotion du guidisme en Martinique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour la promotion du guidisme en Martinique et la condamne à payer à l'Association des scouts et guides de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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