Texte intégral
ARRÊT N°2024/426
SP
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F42R
S.A. PRUDENCE CREOLE
C/
Consorts [E]
RG 1ERE INSTANCE : 21/02229
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 AVRIL 2023 RG n° 21/02229 suivant déclaration d'appel en date du 16 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
Le 4 mars 2016, M. [E], qui circulait en motocyclette, a percuté, à l'angle des [Adresse 7] et [Adresse 5], à [Localité 4] (974), le véhicule conduit par M. [P], assuré auprès de la SA Prudence créole.
Après réalisation d'une expertise judiciaire ordonnée en référé et réalisée par le Docteur [G] [F], M. [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par actes d'huissier du 23 août 2021, la SA Prudence créole et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), en indemnisation des préjudices subis des suites de l'accident du 4 mars 2016 et en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- rejeté le moyen tiré de l'existence d'une faute du conducteur-victime,
En conséquence,
- jugé que M. [E] est fondé à obtenir l'entière indemnisation de ses préjudices à l'encontre de la SA Prudence créole, des suites de l'accident de la circulation du 4 mars 2016
Sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] :
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la production du relevé de débours de la CGSSR
- Invité M. [E] à réclamer ce décompte à son tiers payeur et à le produire à la juridiction ;
- Renvoyé à cette fin la cause et les parties à la mise en état ;
- Réservé les demandes et les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 16 mai 2023, la SA Prudence créole a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 20 octobre 2023, la SA Prudence créole demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance ;
- juger que M. [E] a commis une faute de nature à exclure son indemnisation ;
A titre subsidiaire,
- juger si le droit à indemnisation de M. [E] n'est pas exclu, il sera limité à hauteur de 25 % ;
- condamner M. [E] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 17 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion
Juger ses demandes recevable et bien fondées,
Débouter la SA Prudence créole de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
le juger victime d'un accident de moto dont M. [P], assuré la SA Prudence créole, est coupable, a droit à indemnisation de l'ensemble de ses préjudice subis,
Condamner la SA Prudence créole à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 77.308,10 euros répartie comme suit :
Gêne temporaire totale : 708,25 €
Gêne temporaire partielle classe IV : 467,44 €
Gêne temporaire partielle classe II : 127,48 €
Gêne temporaire partielle classe I : 594,93 €
Aide tierce personne : 1.240 €
Souffrances endurées : 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 19.800,00 €
Préjudice d'agrément : 20.000,00 €
Préjudice scolaire : 5.000,00 €
Frais divers (cours particuliers mathématiques) : 800 €
Frais futurs (devis dentaire) : 4.070,00 €
Condamner la SA Prudence créole à lui verser la somme de 243,16 euros en réparation du préjudice matériel subi,
Condamner la SA Prudence créole aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont la consignation a été fixée à la somme de 1.200 euros,
Condamner la SA Prudence créole à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
Juger opposable la décision à intervenir à la CGSSR,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture est intervenue suivant ordonnance du 21 mars 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 18 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine, au visa des articles 125 et 568 du code de procédure civile, sur la recevabilité des demandes tendant à juger l'affaire au fond sur les indemnités à allouer à M. [E].
Seule la SA Prudence créole a déposé des observations le 27 septembre 2024, critiquant le fait qu'elle pourrait être privée du double degré de juridiction.
MOTIFS
A titre liminaire,
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
Le premier juge ayant sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de M. [E], la cour ne saurait, en tout état de cause, évoquer celles-ci en cas de confirmation du jugement sur le principe de la mise à la charge des conséquences de l'accident à l'assureur de M. [P].
Ces demandes sont par suite irrecevables devant la cour.
Sur la faute de M. [E]
L'appelante soutient que M. [E] a commis une faute de conduite impliquant qu'elle soit exonérée de son obligation de garantir les conséquences de l'accident de la route du 4 mars 2016 dès lors qu'il a effectué un dépassement non-autorisé, qu'il a eu une conduite dangereuse eu égard à la configuration des lieux et qu'il n'a pas respecté la limite de vitesse autorisée.
Vu l'article L 124-3 du code des assurances;
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 dont il résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;
Sur ce,
Il résulte des photographies et croquis annexés au procès-verbal de gendarmerie dressé suite à l'accident que celui-ci est intervenu [Adresse 7] à [Localité 4], axe bidirectionnel à deux voies situé en agglomération, au niveau d'un carrefour aménagé d'une voie centrale au niveau du carrefour, permettant aux véhicules désireux de tourner [Adresse 6] en traversant la voie opposée de se déporter au milieu de la chaussée et d'attendre que la circulation sur cette voie leur permette de tourner. Cette voie centrale est précédée de terre-plein centraux, obligeant les conducteurs non désireux de tourner à poursuivre leur trajectoire en restant sur leur droite; en outre, au niveau des terre-plein précédent l'intersection, des dos d'âne ont été positionnés de part et d'autre afin de ralentir la vitesse des véhicule lors de leur passage sur l'intersection.
Les croquis et photographies établies par la gendarmerie montrent un point d'impact entre le véhicule léger de M. [P] et la motocyclette conduite par M. [E] se situe sur la voie de droite dans la direction Sud/Nord : la motocyclette a heurté le véhicule conduit par M. [P] au niveau de la portière passager avant droit, suivant une zone de choc établie au milieu de la chaussée.
M. [E] explique qu'il dépassait par la gauche un véhicule qui avait ralenti à l'approche du ralentisseur et qu'il a "juste eu le temps de se rabattre" une voiture ayant surgi sur sa gauche qu'il a percutée sur son côté droit. M. [P] indique quant à lui avoir décidé de s'engager pour tourner avant le passage en sens inverse d'un véhicule type 4x4 et qu'il a perçu un grand choc sur la droite de son véhicule alors qu'il tournait. M. [V], passager du véhicule 4x4 pickup, explique que son père qui conduisait s'était presque arrêté compte tenu du franchissement du ralentisseur alors qu'ils se sont fait dépasser sur la gauche. Il explique avoir vu le véhicule venant en face s'être déjà engagé pour tourner et avoir vu le choc avec la moto sous ses yeux.
Il se déduit dès lors des éléments qui précèdent que si M. [P] a coupé la route de M. [E], qui venait de se rabattre en milieu de voie après avoir doublé le pickup qui franchissait le ralentisseur, eu égard à la position du choc de collision sur la voiture de M. [P] et du témoignage de M. [V], le véhicule de M. [P] devait déjà avoir initié sa man'uvre de tourner à gauche lorsque M. [E] a achevé de se rabattre au centre de sa voie.
Comme l'observe M. [P], le dépassement n'est pas permis sur cette rue et, même si les services de gendarmerie indiquent que M. [E] n'a pas commis de dépassement proscrit pour ne pas avoir traversé l'axe de la chaussée lorsqu'il a doublé le véhicule qui le précédait, la SA Prudence créole est fondée à soutenir que le dépassement contrevient aux dispositions des articles R. 412-9 et R. 414-4 du code de la route prescrivant de tenir son véhicule près du bord droit de la chaussée et de s'assurer qu'il peut dépasser sans danger. Aussi, il a eu une conduite inadaptée en doublant un véhicule à l'abord d'un carrefour où il convenait que les conducteurs ralentissent eu égard notamment à la présence d'un dos d'âne.
La man'uvre de dépassement dangereux, de surcroit à une vitesse rapide suivant les dires du témoin, a contribué au dommage de M. [E] en ne permettant pas à M. [P], conducteur sur la voie opposée, d'anticiper la présence de la motocyclette sur la voie opposée après dépassement du véhicule pickup qu'il voyait venir sur la voie d'en face et à permettre à chacun des véhicules impliqués de freiner pour tenter d'éviter le choc.
Les infractions aux articles R. 412-23, R. 412-24 et R. 414-5 du code de la route, citées par la SA Prudence créole, ne sont en revanche pas démontrées au regard de la description analytique des faits qui précèdent.
Il s'ensuit que si la faute de M. [E] n'est pas de nature à exonérer la SA Prudence créole de son obligation de prendre en charge les dommages subis par M. [E], elle implique que cette dernière soit limitée à 75% de l'indemnisation des préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [E], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevables devant la cour les demandes de M. [E] tendant à condamner la SA Prudence créole à lui verser les sommes réclamées en indemnisation des préjudices nés de l'accident de la circulation du 4 mars 2016;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute de M. [E];
- Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation prononcée,
- Dit que M. [E] a commis une faute de conduite limitant la prise en charge des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 4 mars 2016 par la SA Prudence créole à 75% ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles;
- Condamne M. [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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