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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-12.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.304

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° W 18-12.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... A..., veuve F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/02992 rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de la Loire, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme W... A..., veuve F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Loire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2017), que dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2007, Mme A..., veuve F... (Mme F...), a déclaré les actions Eurotunnel qu'elle détenait pour une valeur nulle ; que contestant cette valorisation, l'administration fiscale a notifié à Mme F... une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, cette dernière a assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition réclamé ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les titres qui font partie du patrimoine taxable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune sont évalués selon leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l'année d'imposition ; que les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ; qu'un titre dont la cotation est suspendue n'est pas un titre coté ; qu'il était constant en l'espèce que la cote des titres litigieux avait été suspendue le 12 mai 2006 ; qu'en disant cependant que les titres Eurotunnel devaient être évalués, pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur le fortune dû par Mme F... au titre de l'année 2007, selon la moyenne des 30 derniers jours de cotation ayant précédé la suspension de la cotation des actions, la cour d'appel a violé les articles 885 A et 885 T bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que les titres qui font partie du patrimoine taxable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune sont évalués selon leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il peut toujours être établi que la valeur vénale réelle des actions d'une société cotée est différente des cours de bourse ; qu'il était constant en l'espèce que la cotation des titres Eurotunnel avait été suspendue le 12 mai 2006 et que le plan de continuation de cette société n'avait été établi que le 15 janvier 2007 ; qu'en s'appuyant sur des considérations inopérantes relatives à l'absence de cessation de paiement de la société Eurotunnel et au fait que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise, ainsi que sur l'adoption d'un plan de continuation postérieurement à la date du fait générateur de l'impôt, pour en déduire que les titres Eurotunnel "gardaient une valeur" qui devait être appréciée selon la moyenne des trente derniers cours ayant précédé le retrait de la cotation, sans constater que cette moyenne correspondait à la valeur vénale des titres au 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé l'article 885 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon les articles 885 E et 885 T bis du code général des impôts, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au premier janvier de chaque année de l'ensemble des droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code et que les valeurs mobilières cotées sur un marché entrant dans l'assiette de l'ISF sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition, l'arrêt retient exactement que la suspension de la cotation d'un titre, qui ne se confond pas avec le retrait de la cotation, n'a pas pour effet de lui faire perdre la qualité de titre coté sur un marché réglementé, de sorte que sa valeur ne peut être déterminée par référence aux modalités d'évaluation des titres non cotés et que la déclaration ISF doit être effectuée selon les règles de l'article 885 T bis précité ; que relevant ensuite que, placée sous sauvegarde le 2 août 2006, la société Eurotunnel n'était pas en état de cessation des paiements et sa situation n'était pas irrémédiablement compromise au 1er janvier 2007, ce que confirme l'adoption d'un plan de sauvegarde dès le 15 janvier 2007, l'arrêt retient qu'au vu des éléments connus au jour du fait générateur de l'ISF, soit au 1er janvier 2007, les actions Eurotunnel gardaient une valeur ; qu'en cet état, c'est souverainement que la cour d'appel a jugé que l'administration avait pu retenir la valeur de 0,38 euro par action, égale à la moyenne des trente derniers cours et plus favorable au contribuable que celle du dernier jour de cotation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., veuve F..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur départemental des finances publiques de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme W... A..., veuve F... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme F... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 885 T bis du code général des impôts, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ; que les bases légales édictées par cette disposition ne souffrent d'aucune dérogation ; qu'un titre est coté à partir du moment où il est admis sur un marché financier ; que la suspension de la cotation n'a pas pour effet de lui faire perdre la qualité de titre coté sur un marché réglementé de sorte que sa valeur ne saurait être déterminée par référence aux modalités d'évaluation des titres non cotés ; que la suspension de la cotation ne se confond avec le retrait de la cotation, de sorte que la déclaration ISF devait être effectuée selon les règles de l'article 885 T bis du code général des impôts, à savoir le dernier cours connu ou bien la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ; que la suspension de cotation et le caractère incessible de l'action pendant une période n'impliquent pas une absence de valeur des titres ; que placée sous sauvegarde le 2 août 2006, la société Eurotunnel n'était pas en état de cessation des paiements et sa situation n'était pas irrémédiablement compromise au 1er janvier 2007, ce que confirme l'adoption d'un plan de sauvegarde dès le 15 janvier 2007 ; qu'il en résulte qu'au vu des éléments connus au jour du fait générateur de l'ISF soit au 1er janvier 2007, les actions Eurotunnel gardaient une valeur, que la moyenne des 30 derniers cours étant plus favorable au contribuable que la valeur au dernier jour de cotation, c'est à bon droit que l'administration a retenu la valeur de 0,38 € par action et rejeté la réclamation contentieuse de Mme W... F... ; Et aux motifs éventuellement adoptés que la suspension de la cotation n'implique pas le retrait de la cotation de sorte que leur déclaration devait être effectuée selon les règles de l'article 885 T bis du code général des impôts ; que Mme F... ne démontre pas que l'administration fiscale aurait commis une erreur de calcul en appliquant la valeur de 038 € aux 38 700 actions figurant au compte B Capital ; que les autres moyens invoqués par Mme F... sont inopérants dans la mesure où ils concernent les règles de déclaration des titres non cotés ; 1) ALORS QUE les titres qui font partie du patrimoine taxable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune sont évalués selon leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l'année d'imposition ; que les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ; qu'un titre dont la cotation est suspendue n'est pas un titre coté ; qu'il était constant en l'espèce que la cote des titres litigieux avait été suspendue le 12 mai 2006 ; qu'en disant cependant que les titres Eurotunnel devaient être évalués, pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur le fortune dû par Mme F... au titre de l'année 2007, selon la moyenne des 30 derniers jours de cotation ayant précédé la suspension de la cotation des actions, la cour d'appel a violé les articles 885 A et 885 T bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2) ALORS en tout état de cause QUE les titres qui font partie du patrimoine taxable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune sont évalués selon leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il peut toujours être établi que la valeur vénale réelle des actions d'une société cotée est différente des cours de bourse ; qu'il était constant en l'espèce que la cotation des titres Eurotunnel avait été suspendue le 12 mai 2006 et que le plan de continuation de cette société n'avait été établi que le 15 janvier 2007 ; qu'en s'appuyant sur des considérations inopérantes relatives à l'absence de cessation de paiement de la société Eurotunnel et au fait que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise, ainsi que sur l'adoption d'un plan de continuation postérieurement à la date du fait générateur de l'impôt, pour en déduire que les titres Eurotunnel « gardaient une valeur » qui devait être appréciée selon la moyenne des trente derniers cours ayant précédé le retrait de la cotation, sans constater que cette moyenne correspondait à la valeur vénale des titres au 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé l'article 885 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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