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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-16.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.029

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° G 15-16.029 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en cette qualité [Adresse 1], 2°/ à l'UDAF des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], désignée en qualité de tutrice de M. [Y] [Q] , 3°/ à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. [Q] a relevé appel d'un jugement le plaçant sous mesure de tutelle, en indiquant qu'il déposait une demande d'aide juridictionnelle afin de se faire assister d'un avocat ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2014 et mise en délibéré alors que M. [Q] n'était pas assisté d'un avocat et que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Qu'en relevant d'office l'irrecevabilité, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, sans s'assurer de l'état de la demande d'aide juridictionnelle de M. [Q], alors que ce dernier avait indiqué déposer une demande d'aide juridictionnelle pour être assisté d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne l'UDAF des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel, d'avoir constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. - AU MOTIF QUE (…) M. [Q] a relevé appel de cette décision par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 juillet 2013, dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et souhaite être assisté par un avocat. Cette lettre a été postée en recommandé et avec accusé de réception le 3 juillet 2013 (…) A l'audience, le président a invité M. [Q] à donner ses observations sur la question de la recevabilité de l'appel (…) En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile le moyen de la recevabilité de l'appel en raison de la tardiveté du recours doit être relevé d'office par le juge, après avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point. En l'espèce, l'appel d'une décision du juge des tutelles doit être formé par déclaration au greffe ou lettre recommandée avec accusé de réception formé dans les quinze jours de la notification. L'appel relevé le 3 juillet de la décision notifiée le 17 juin doit en conséquence être déclaré irrecevable, comme tardif. - ALORS QUE D'UNE PART le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel formé par M. [Q], qui n'était pas assisté par un avocat, quand il résulte des propres constatations de la cour que M. [Q] avait relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2013 du jugement du 25 mars 2013 en indiquant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et souhaiter être assisté par un avocat, la cour d'appel, à qui il incombait, dès lors, de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, a violé les articles 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; - ALORS QUE D'AUTRE PART en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [Q] pour tardiveté et en sollicitant à l'audience les observations préalables des parties tout en constatant que M. [Q] avait indiqué dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2013 qu'il relevait appel du jugement du juge des tutelle du tribunal d'instance de Mantes du 25 mars 2013, qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et indiqué qu'il souhaitait être assisté par un avocat, la Cour d'appel qui a rendu sa décision sans que M. [Q] ne bénéficie de l'assistance d'un avocat et sans examiner si cette demande n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard au regard des articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

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