Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02040 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSUW
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2023, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [L] [F]
né le 11 octobre 1996 à [Localité 5], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [V] (inteprète en espagnol) en vertu d'un pouvoir spécial tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli subsituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2023, à 15h32 réitéré à 15h35 et complété à 15h38, par M. [G] [L] [F] ;
- Vu les pièces produites par le conseil de M. [G] [L] [F] le 22 mai 2023 à 10h49, lors des débats et contradictoirement débattues ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] [L] [F] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté l'exception de nullité soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande d' assignation à résidence de l'étranger en se fondant sur son absence de passeport alors que M. [G] [L] [F] justifie avoir remis ce document à l'administration le 17 mai 2023. Toutefois, il allègue disposer d'un domicile stable sans en justifier. Ainsi, sa domiciliation alléguée au [Adresse 1] à [Localité 3] correspond au lieu de son interpellation, l'étranger ayant prétendu lors de son audition ne pas y résider puis y résider occasionnellement depuis seulement 22 jours dans le cadre d'une colocation. Il déclare ainsi vivre 'à droite à gauche en fonction des endroits où il se prostitue'. Lors des débats, il produit une attestation d'hébergement du 19 mai 2023 sur la commune de [Localité 2].
M. [G] [L] [F] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes permettant de bénéficier d'une assignation à résidence.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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