Texte intégral
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJIB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJIB
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [S] [J], né le 07 novembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2];
représenté par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
La société NORD BATTERIES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] est propriétaire d'un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 306, immatriculé [Immatriculation 4].
Selon facture du 21 avril 2023, M. [S] [J] a confié son véhicule à la société NORD BATTERIES pour procéder au remplacement du kit de courroie de distribution ainsi que de la courroie d'accessoire.
Se plaignant de désordres affectant son véhicule et notamment d'un claquement intervenu peu de temps après cette intervention, M. [S] [J] a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, fait assigner la SASU NORD BATTERIES en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La SASU NORD BATTERIES comparait et demande au juge des référés de :
- débouter M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au règlement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise avec mission habituelle en pareille matière.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure d'expertise demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner M. [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
En outre, en l'état actuel du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SASU NORD BATTERIES sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, M. [T] [G], domicilié [Adresse 3], [Courriel 6], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
- convoquer les parties,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner le véhicule de marque, PEUGEOT, modèle 306, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à M. [S] [J],
- décrire les désordres présentés par le véhicule et en déterminer l'origine,
- déterminer l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- dire pour chaque désordre si les préconisations de réparation et les réparations elles-mêmes effectuées par la SASU NORD BATTERIES sont conformes aux règles de l'art, et dire si les désordres constatés ont pour origine les travaux effectués par la SASU NORD BATTERIES
- dire si ces désordres sont liés à l'usure normale du véhicule,
- dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,
- chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état et indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 5] ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 € à verser par M. [S] [J], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [S] [J] ;
REJETONS la demande formulée par la SASU NORD BATTERIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
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