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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-22.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.013

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Daniel X..., demeurant ... de La Maisonneuve, 45200 Montargis, 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Berton, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque immobilière européenne, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque hypothécaire européenne devenue Banque immobilière européenne (la banque) a fait procéder, après commandements des 2 et 13 juin 1987, à la vente sur saisie d'un immeuble appartenant aux époux X...; que l'immeuble ayant été adjugé sur surenchère le 5 mai 1988, un ordre amiable a été ouvert pour la distribution du prix; que la banque a été colloquée le 29 mai 1989 par le juge aux ordres pour une somme de 131 493,74 francs; que M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires le 28 novembre 1986, le liquidateur judiciaire a assigné la banque en inopposabilité de la vente aux créanciers de la liquidation et en paiement de cette somme; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque dont l'hypothèque inscrite le 13 décembre 1984 et régulièrement publiée était titulaire d'un droit réel qui ne pouvait être ignoré par quiconque, notamment par les créanciers de M. X... et leur représentant; que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 impose à ce dernier l'obligation d'avertir dans un délai de 8 jours les créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance dans les délais prévus; que la violation d'une telle obligation, à supposer même qu'elle fût dépourvue de sanction propre, n'en constituait pas moins une faute sanctionnée par le principe général de la responsabilité civile qui prescrit à celui par la faute duquel un dommage est arrivé à le réparer; qu'en se bornant, pour décharger le liquidateur judiciaire de sa responsabilité, à relever que celui-ci n'a pas pu rencontrer M. X... et qu'en tout état de cause, ce défaut d'avertissement de l'article 66 n'était pas sanctionné, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que M. Y..., en sa qualité de liquidateur, et à supposer même qu'il ne fût plus chargé, depuis la loi du 25 janvier 1985, d'inscrire une hypothèque dans l'intérêt de la masse des créanciers, n'en était pas moins tenu à un minimum de vigilance et de diligence, d'autant plus que le débiteur, M. X..., avait disparu; qu'il se devait, à tout le moins, de réclamer la délivrance d'un état hypothécaire au lieu du principal établissement du débiteur et faire suivre à son étude le courrier de l'intéressé; qu'en se bornant, pour décharger le liquidateur judiciaire, ès qualités, de toute responsabilité, à relever que celui-ci était dans l'ignorance de la situation patrimoniale exacte de M. X..., sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la banque, si, justement, cette ignorance était excusable, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil; et alors, enfin, que la légèreté avec laquelle le liquidateur judiciaire a entrepris sa mission était dans un rapport de causalité direct et exclusif avec la production du dommage constaté par les juges du fond, à savoir le non-apurement dans les meilleures conditions du passif de M. X...; qu'en relevant, néanmoins, que la soi-disant faute de la banque était la cause d'un tel dommage, la cour d'appel a violé les articles 1156 et 1182 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que le débiteur avait disparu et qu'il n'avait pas répondu aux convocations du liquidateur judiciaire, que l'ignorance de la situation patrimoniale du débiteur, consécutive à sa disparition, avait placé le liquidateur dans l'impossibilité de réclamer la délivrance d'un état hypothécaire et ayant écarté comme inopérante l'allégation de la banque suivant laquelle le liquidateur se serait abstenu de faire suivre en son étude le courrier du débiteur, à défaut de produire les courriers qu'elle aurait pu adresser à ce dernier, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, que le liquidateur judiciaire n'avait commis aucune faute; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Mais sur la quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné la banque à restituer au liquidateur judiciaire la somme qu'elle avait reçue en exécution de la procédure d'ordre; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre, par aucun motif, aux conclusions de la banque qui soutenait que le procès-verbal d'ordre amiable était assorti de l'autorité de la chose jugée et ne pouvait être annulé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz