Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06415 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU3K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 DECEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG11-15-1373
APPELANTE :
Madame [Y] [F] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [E] [J] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel de Mme [Y] [M] née [F]
DE LA SELAS [Adresse 22]
non représenté
[Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 23]
[Adresse 10]
non représenté
SIP [Localité 14] EST SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 16]
[Localité 14]
non représenté
[25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 24]
[Localité 6]
non représenté
S.A.S. [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 13]
non représenté
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
[17] prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 8]
non représenté
[Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
cellule risque [Adresse 9]
[Localité 5]
non représenté
[19] prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 11]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 4 décembre 2015, le tribunal d'instance de Montpellier statuant en matière de surendettement des particuliers a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [Y] [M] née [F] et a désigné Maître [T] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 janvier 2016, Maître [G] [D] a été désigné en remplacement de Maître Jean-Fraçois Blanc.
Maître [G] [D] a déposé son rapport en date du 30 mai 2022 sur la situation économique et sociale de Mme [Y] [M] née [F] au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, qui l'a reçu le 3 juin 2022, rapport aux termes duquel il a demandé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Par décision du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 juin 2022, la SELAS [21] en la personne de Maître [E] [J] a été désigné aux lieu et place de Maître [G] [D].
Afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, l'ensemble des parties ont été convoquées à l'audience du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 août 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 24 octobre 2022. A cette date, aucune des parties n'a comparu ou ne s'est faite représenter.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- arrêté les créances à hauteur de la somme de 192.940,69 euros indiquée au bilan économique et social concernant Mme [Y] [M] née [F],
- dit qu'à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Mme [Y] [M] née [F] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier de surendettement de Mme [Y] [M] née [F] à la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault,
- dit que la procédure est sans frais ni dépens.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [Y] [M] née [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue signée mais sans mention de date de réception.
Par déclaration du 20 décembre 2022 reçue au greffe de la Cour par la voie électronique, Mme [Y] [M] née [F] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 11 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 13 juin 2023 afin d'inviter l'appelante à conclure sur l'irrecevabilité de son appel porté à l'encontre d'une ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible d'un recours en rétractation.
A l'audience du 13 juin 2023, Mme [Y] [M] née [F], représentée par son conseil, se rapportant à ses observations écrites transmises par la voie électronique le 6 juin 2023, fait valoir que son appel est recevable dés lors que la procédure de surendettement ayant été ouverte le 4 décembre 2015, soit avant la codification des articles L 743-2 et R 742-12 du code de la consommation, il ya lieu de s'interroger sur l'application dans le temps de ces textes et que le premier juge, s'il a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement, a aussi arrêté le montant gloal des créances, constaté qu'aucun actif n'était réalisable et rejeté la demande de clôture pour insuffisance d'actif rendant ainsi la décision appelable.
Sur le fond, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 23 mars 2023, elle demande à la Cour de :
* infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- dit qu'à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Mme [Y] [M] née [F] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier de surendettement de Mme [Y] [M] née [F] à la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault,
- dit que la procédure est sans frais ni dépens.
* Et statuant à nouveau :
'' A titre principal
- constater l'insuffisance d'actif
- juger qu'à ce stade, la situation de Mme [Y] [M] née [F] est considérée comme irrémédiablement compromise
- clôturer les opérations de liquidation judiciaire de la procédure de rétablissement personnel de Mme [M] tenant l'insuffisance d'actif constaté
'' A titre subsidiaire
- effacer le montant de la dette à hauteur de 100 000 €
- mettre en place un plan d'apurement selon les modalités suivantes : 300 € / mois.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été à l'origine de ses dettes, lesquelles ont été contractées par son mari seul, qu'elle a pu bénéficier de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire alors qu'elle n'avait pas de revenus depuis plusieurs années, ni capital et qu'elle ne percevait que le RSA, qu'à ce jour, elle ne possède toujours aucun patrimoine et aucun actif susceptible de purger le montant du passif et que si elle exerce désormais une activité d'auto-entrepreneur, son revenu tiré de son activité ne lui permet pas de supporter, en sus de ses charges mensuelles, le remboursement de ses dettes.
M. [Z] [N] et Mme [H] [N], intimés, représentés par leur avocat ont soutenu à l'audience l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Y] [M] née [F] à l'encontre de l'ordonnance du 7 décembre 2022 rendue en dernier ressort et susceptible d'un recours en rétractation.
Sur le fond, se rapportant oralement à leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, ils demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'il a été jugé qu'à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Mme [Y] [M] née [F] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
- ordonner la clôture de la procédure de surendettement en l'état du statut d'auto-entrepreneur de Mme [Y] [M] née [F],
- condamner Mme [Y] [M] née [F] à leur payer la somme de 2000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [M] née [F] aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que la commission de ssurendettement de l'Hérault a clôturé le dossier de Mme [Y] [M] née [F] au motif d'irrecevabilité en raison de son immatriculation en qualité d'auto-entrepreneuse, statut qui ne relève pas de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les autres parties à la procédure, régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception, à l'exception de la Trésorerie de Castrie. n'ont pas comparu.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, et en vertu de l'article R 743-2 du même code, il statue par voie d'ordonnance.
Or, conformément aux dispositions de l'article R. 713-9 dudit code, les ordonnances rendues par le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement le sont en dernier ressort, sauf dispositions contraires mais peuvent fait l'objet dans le délai de 15 jours d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire formé par toute partie intéressée qui n'a pas été en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.
L'ensemble de ces dispositions étaient bien en vigueur à la date à laquelle l'ordonnance dont appel a été rendue, puisqu'elles sont respectivement en vigueur depuis le 20 novembre 2016, le 1er juillet 2016 et 1er janvier 2020, l'ordonnance litgieuse ayant été rendue le 7 décembre 2022. Il importe peu à cet égard que la procédure de surendettement ait été ouverte le 4 décembre 2015.
Il est indifférent, en outre, que l'ordonnance du 7 décembre 2022 ait arrêté les créances à l'égard de Mme [M], dans la mesure où le juge des contentieux de la protection a décidé de renvoyer la procédure à la commission après avoir constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise en application de l'article L. 743-2 du code de la consommation et n'a donc pas prononcé la clôture pour insuffisance d'actif rendant la décision, dans ce cas uniquement, susceptible d'appel en application de l'article R. 742-13.
Dés lors, l'appel principal formé à l'encontre de la décision du 7 décembre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à bon droit qualifiée 'd'ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d'un recours en rétractation' est irrecevable.
Il en est de même, pour les mêmes motifs, de l'appel incident formé par M. et Mme [N].
L'équité ne commande pas de faire bénéficier à M. et Mme [N] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
L'appelante supportera les éventuels dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit l'appel principal formé par Mme [Y] [M] née [F] à l'encontre de l'ordonnance entreprise irrecevable,
Dit l'appel incident formé par M. et Mme [N] à l'encontre de la même décision également irrecevable,
Rejette la demande formée par M. [Z] [N] et Mme [H] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [M] née [F] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment