Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04093 DU 23 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01828 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZKL
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [C] [D] (Père)
[E] [D] née le 15 Novembre 2007
24 Rue du Commandant Rolland
13008 MARSEILLE
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC - CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante, représentée par Madame [S] [P] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 janvier 2023, [F] et [C] [D] ont sollicité pour leur enfant [E] [D] née le 15 novembre 2007, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément et un parcours de scolarisation-accompagnant d’élève en situation de handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 25 mai 2023, a accueilli la demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2026 et d’accompagnant d’élève en situation de handicap mutualisé et a accordé un complément 2 valable du 1er février 2023 au 31 août 2023 reconnaissant que le handicap de l’enfant a contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% puis un complément 1 à partir du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2025, pour participation aux frais de suivi psychologique.
[F] et [C] [D], contestant les catégories de complément attribuées, ont formé un recours préalable obligatoire le 18 août 2023.
Par décision du 1ER février 2024, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté le recours et maintenu sa précédente décision en indiquant d’une part, que le complément 4 tierce personne ne peut être accordé suite à la baisse du nombre de soins (un soin par semaine) et à la scolarisation à temps plein de l’enfant, et, d’autre part, que la situation administrative professionnelle des parents ne permet pas l’attribution d’un complément tierce personne.
Par courrier déposé le 4 avril 2024 au greffe, [F] et [C] [D], dans les intérêts de leur fille, [E] [D], ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône relative à l’attribution des compléments.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 18 septembre 2024.
[C] [D] comparait accompagné de sa fille et maintient les termes de son recours en développant ses écritures aux termes desquelles il sollicite du tribunal de lui accorder le bénéfice du complément 4 du 10 mai 2022 au 1er janvier 2024 et le complément n°2 du 2 janvier 2024 au 31 août 2026 et de lui accorder des dommages et intérêts.
Après avoir détaillé le parcours scolaire et médical d’[E], Monsieur [D] précise que son épouse a dû cesser son activité professionnelle d’abord en dispense d’activité (avec perte de prime d’activité d’environ 1.700 € par mois) du 10 mai 2022 au 23 juin 2022 avant de cesser totalement son activité professionnelle, avec un préavis de 4 mois, du 24 juin 2022 au 24 octobre 2022 toujours avec une perte de prime d’activité de 1.700 € par mois. Il ajoute que du 25 octobre 2022 au 1er janvier 2024, son épouse a cessé totalement toute activité professionnelle avec inscription à pôle emploi et indemnisation à partir du 10 mars 2023 à hauteur de 70% de son salaire brut et de 40% à partir du 9 septembre 2023.
Il ajoute qu’il a dû se mettre à la retraite depuis le 1er juin 2021 tout en conservant son inscription à l’INSEE en tant qu’auto-entrepreneur sans toutefois générer de revenus pour pouvoir s’occuper de sa fille, qu’il a dû être aidé à temps plein par son épouse sur la période du 10 mai 2022 au 1er janvier 2024 et qu’il a dû réduire son activité professionnelle à hauteur de 20% à compter de cette date.
Parallèlement, il précise qu’ils ont dû faire face à des frais dû au handicap de leur fille soit une aide scolaire par « les savants marseillais » d’un montant de 2599 € représentant les séances hebdomadaire de 2 heures de septembre 2022 à juin 2023, un suivi psychologique hebdomadaire à raison de 60 € la séance à partir d’avril 2022 jusqu’en juillet 2023 soit 2.6540 € et une inscription dans une école privée hors contrat pour l’année scolaire 2023-2024 moyennant des frais de 300 € mensuels et des droits d’inscription de 150 €, pour remplacer l’aide humaine accordée précédemment par la MDPH.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, réitère son mémoire par lequel elle s’oppose aux demandes. Après avoir rappelé les conditions légales pour bénéficier du complément 4, l’organisme expose que Madame [D] a perçu une allocation chômage depuis le 10 mars 2023 ce qui n’est pas compatible avec la demande et qu’[E] était scolarisée à, temps plein de sorte qu’aucune réduction du temps de travail n’était nécessaire. Elle ajoute que l’adolescente n’effectue qu’un suivi psychologique puisque les autres soins ayant été suspendus et qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des frais de scolarité dans un établissement privé hors contrat.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 octobre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence de la CAF, régulièrement convoquée, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas d’[E].
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux du dossier qu’[E], âgée de 17 ans et scolarisée à temps plein en seconde générale, est atteinte de troubles neurodéveloppemental, entrainant des difficultés d’apprentissage se manifestant par des difficultés de compréhension, une dysorthographie et une dyscalculie ainsi qu’un manque d’autonomie, une inhibition et des difficultés relationnelles.
La MDPH a attribué à Monsieur et Madame [D] pour leur fille [E], une AAEH valable du 1er février 2023 au 31 août 2026 ainsi que le complément 2 du 1er février 2023 au 31 août 2023 retenant que la situation de handicap de l’enfant a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle puis le complément 1 du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 pour les frais de suivi psychologique.
Dès lors, contrairement à ce qui a été allégué la décision de la MDPH n’est pas en contradiction avec les termes du jugement rendu par ce tribunal le 3 juin 2021 attribuant le complément de 2ème catégorie à [E] [D] jusqu’au 31 août 2023 étant précisé que Monsieur et Madame [D] ont saisi la MDPH en vue d’un réexamen de la situation de leur fille.
Le tribunal doit se prononcer en tenant compte de la situation d’[R] au moment de la demande soit au 1er janvier 2023.
-Sur la demande du complément 4 du 10 mai 2022 au 1er janvier 2024
Le tribunal constate qu’il n’est pas valablement saisi de la période antérieure à la saisine de la MDPH qui est intervenue le 17 janvier 2023 de sorte que ne peut être examinée la période du 10 mai 2022 au 1er février 2023. La demande est donc recevable uniquement pour la période du 1er février 2023 au 1er janvier 2024.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : […]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;[…] »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.”
La base mensuelle de calcul des allocations familiales est revalorisée au 1er avril de chaque année. Elle était fixée du 1er avril 2022 au 1er avril 2023 applicable à la procédure compte-tenu de la demande déposée en Janvier 2023, à la somme de 438,79 € de sorte que pour bénéficier du complément 4 au 1er février 2023, les demandeurs doivent justifier que le handicap de l’enfant :
-soit oblige la cessation de toute activité professionnelle de l’un des parents ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein,
- soit oblige une activité de l’un des parents à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et des dépenses mensuelles d’au moins 362,31 €,
- soit oblige une activité à temps partiel de l’un des parents réduite d’au moins 20% ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et des dépenses mensuelles d’au moins 480,78 €
- soit entrainé des dépenses mensuelles d’au moins 766 €.
La MDPH a accordé le complément 2 du 1er février 2023 au 31 août 2023 retenant que la situation de handicap de l’enfant a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle puis le complément 1 à partir du 1er septembre 2023 pour la participation aux frais de suivi psychologique en précisant que l’indemnisation de la période d’inactivité de Madame [D] à compter du mois de mars 2023 ne permettait pas de retenir ce critère.
Monsieur [D] indique qua sa fille effectue également des séances de kinésithérapie. Toutefois il ne résulte pas des pièces du dossier que celles-ci, par ailleurs prises en charge par l’assurance maladie, sont en relation avec le handicap d’[E].
Au 1ER février 2023, [E] était scolarisée à temps plein en classe de 4ème ordinaire au collège privé AMI.
La scolarisation à temps complet d’[R] ne peut justifier que son handicap oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou à réduire celle-ci d’au moins 50%.
Jusqu’au mois d’août 2023, la MDPH a considéré que le handicap d’[E] obligeait une réduction d’activité professionnelle de Madame [D] à hauteur de 20% .
Il résulte effectivement du GEVA-Sco établi pour cette année scolaire qu’[R] a un suivi psychologique hebdomadaire et en kinésithérapie 2 à 3 fois par semaine hors temps scolaire.
Par ailleurs, Madame [D] a été indemnisée à compter du 10 mars 2023 date à laquelle elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée de 1095 jours, à hauteur de 3.648,60 € pendant 6 mois soit jusqu’au 10 septembre 2023 puis de 2493 € après cette période.
L’indemnisation de sa cessation d’activité professionnelle ne permet pas de prendre ce critère en considération.
Dès lors, Monsieur et Madame [D] doivent justifier avoir engagé des dépenses à hauteur d’au moins 766 € par mois.
La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »
Il est produit un devis établi le 19 juillet 2023 d’un montant de 2.400 € pour 40 séances de psychothérapie ce qui représente un coût mensuel de 200 €.
La facture « les savants marseillais » en date du 21 juin 2023 pour des cours individuels ne peut être prise en considération comme non rattachable directement au handicap d’[R], tout élève dans la même ranche d’âge sans handicap étant susceptible de relever d’un soutien scolaire privé.
Il en est de même des frais résultant de la scolarisation d’[R] à compter de septembre 2023 dans une école privée hors contrat qui ressort d’une décision personnelle de Monsieur et Madame [D] « de substituer l’AVS » à un effectif de classe de 7 élèves.
Dès lors, il n’est pas établi que la situation de Monsieur et Madame [D] répond aux conditions légales pour pouvoir bénéficier du complément 4.
-Sur l’attribution du complément 2 du 2 janvier 2024 au 31 août 2026
Selon l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.”
Au 1er Janvier 2024, le montant de la base de calcul des allocations familiales était de 445,93 € de sorte que le montant des dépenses pour pouvoir bénéficier de ce complément doit atteindre 432,55 €.
Il sera rappelé que la MDPH a attribué un complément 1 à partir du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2025, pour participation aux frais de suivi psychologique.
Monsieur [D] expose que son épouse a repris une activité professionnelle au 1er Janvier 2024 mais qu’il a réduit son activité professionnelle de 20% pour effectuer les suivis de sa fille.
Il précise être à la retraite depuis le 1er juin 2021 tout en ayant conservé son inscription en qualité d’auto entrepreneur sans toutefois générer de revenus pour s’occuper d’[E] à temps partiel jusqu’à la terminale. Il estime dès lors qu’il a réduit son activité professionnelle à hauteur de 20%.
Au 1er Janvier 2024, [E] était scolarisée en classe de 3ème à temps complet.
Le suivi psychologique a lieu hors du temps scolaire.
Les séances de kinésithérapie ne peuvent être directement rattachées au handicap et donc prises en considération, alors qu’elles ne sont par ailleurs pas mentionnées par le Docteur [O] qui a renseigné le certificat médical.
Le certificat médical rempli par le Docteur [O] n’a pas noté de difficulté particulière pour les déplacements d’[E] puisqu’il indique que les déplacements à l’extérieur s’effectuent sans difficulté et sans aide extérieure.
Dès lors, Monsieur [D] ne justifie pas que le handicap de sa fille l’oblige à réduire son activité professionnelle à hauteur de 20% pour assurer son accompagnement à son suivi hebdomadaire psychologique hors temps scolaire.
S’agissant les dépenses, les observations effectuées au paragraphe précédent restent pertinentes de sorte que le montant des dépenses engagées n’atteint pas le seuil réglementaire susvisé.
Le recours de Monsieur et Madame [D] sera par conséquent rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge des demandeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE le recours formé par [F] et [C] [D] dans les intérêts de leur fille, [E] ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [F] et [C] [D].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO