Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/361
N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQ3
SB/CD
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00609)
A. DJEMMAL
Section Industrie
Association AGS CGEA [Localité 4]
C/
[S] [F]
S.A.S. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me SAINT GENIEST,
Me ROSSI-LEFEVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009090 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.A.S. BDR & ASSOCIES ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société BATI [Localité 7]
Maître [D] [M] [Y] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [F] a été embauché le 30 janvier 2019 par la société Bati [Localité 7] en qualité d'ouvrier d'exécution suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et assorti d'une période d'essai de deux mois.
La société Bâti [Localité 7] a validé avant son terme la période d'essai de M. [F] le 20 février 2019.
Par jugement du 22 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Bati [Localité 7] en redressement judiciaire.
Par jugement du 29 avril 2020, il a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 28 juillet 2020, M. [F] sollicitait la régularisation de sa situation à la société Bâti [Localité 7], faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement 'verbal', qu' il avait poursuivi son travail pour la société jusqu'en août 2019 et n'avait reçu ni documents de fin de contrat ni salaires depuis février 2019.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 avril 2021 pour demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires et indemnités.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 14 avril 2022, a :
- jugé que M. [F] a été salarié de la société Bâti [Localité 7] du 30 janvier 2019 au 28 février 2019,
- fixé le salaire brut moyen à 1 521,25 euros
En conséquence,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâti [Localité 7] les sommes suivantes au profit de M. [F] :
1 521,25 euros brut à titre de rappels de salaires,
139,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 13,98 euros pour congés payés afférents,
9 127 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat par la société Bâti [Localité 7] prise en la personne de la société BDR & Associés mandataire liquidateur es-qualité,
- déclaré le jugement opposable à l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4],
- débouté la société BDR & Associés mandataire liquidateur de la société Bâti [Localité 7] de sa demande reconventionnellle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
***
Par déclaration du 3 mai 2022, Association AGS-CGEA [Localité 4] Unedic a interjeté appel de ce jugement , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, Association AGS-CGEA [Localité 4] Unedic demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BATI [Localité 7] les sommes suivantes au profit de Monsieur [F] [S] :
' 1521.25 € brut à titre de rappels de salaires,
' 139.88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 13.98 € pour congés payés afférents,
' 9 127.50 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4].
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Débouter Monsieur [F] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement en ce qui concerne les créances de rappel de salaire et d'indemnité de préavis.
- Le réformer sur la créance d'indemnité pour travail dissimulé,
Débouter Monsieur [F] de sa demande d'indemnité à ce titre.
En toute hypothèse,
Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés.
Dire que la somme de 2 000 € réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
Dire que les astreintes ne sont pas garanties par l'AGS.
Dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [F] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a:
- dit qu'il a été salarié de la SAS BATI [Localité 7] du 30 janvier 2019 au 28 février 2019,
-fixé son salaire brut moyen à 1 521,25 €
- fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1521,25 € à titre de rappel de salaires,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BATI [Localité 7] de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat par la SAS BATI [Localité 7] prise en la personne de la SAS BDR & ASSOCIES mandataire liquidateur es-qualités,
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BATI [Localité 7] la somme de 9 127,50 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté la SAS BDR &ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS BATI [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Infirmer le jugement :
- sur les montants alloués de ces chefs et en ce qu'il a rejeté sa demande en rappel de salaire au titre de la poursuite de la relation contractuelle du 1er mars au 31 août 2019
- en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BATI [Localité 7] la somme de 253,54 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- en ses dispositions rejetant au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BATI [Localité 7] :
.9 127,50 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er mars au 31 août 2019,
. 912,70 € à titre d'indemnité de congés payés afférente
. 152,12 € à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire pour la période du 1 er février au 28 février 2019,
.253,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 673,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis incluant l'indemnité de congés payés afférente,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire pour l'intégralité de la période du 1 er février au 31 août 2019 et des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 100 € pour chacun des documents précités à l'issue d'un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- dire que la Cour se réserve la possibilité de liquider les astreintes ordonnées,
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société BATI-[Localité 7] au bénéfice de Monsieur [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 mai 2023, la Sas BDR & Associés demande à la cour d'infirmer le jugement dans ses chefs de jugement suivants :
- dit que M.[F] [S] a été salarié de la SAS BATI [Localité 7] du 30 janvier
2019 au 28 février 2019 ;
- Fixé le salaire brut moyen à 1.521,25 € ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BATI [Localité 7] les sommes suivantes au profit de M. [F] [S] :
. 1.521,25 € brut à titre de rappels de salaires ;
. 139,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 13,98 € pour congés
payés afférents ;
. 9.127,50 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;
. Fait droit aux demandes de rappels de salaire, d'indemnités de préavis et d'indemnités forfaitaires pour travail dissimulé en faveur de Monsieur [F] ;
. Ordonné la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat par la SAS BATI
[Localité 7] prise en la personne de la SAS BDR & ASSOCIES mandataire liquidateur es-qualitès ;
- Débouté la SAS BDR & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS BATI [Localité 7] de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
- dire que M.[F] n'était pas lié par un contrat de travail à la SAS BATI [Localité 7] après le 20 février 2019 ;
- dire que la SAS BATI [Localité 7] ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, faute d'élément matériel et intentionnel ;
- débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes ou, à tout le moins, les réduire ;
- Condamner M.[F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAS BATI [Localité 7], ainsi qu'aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en rapporteur la preuve.
Il est constant qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre M.[F] et la SAS Bati [Localité 7] le 30 janvier 2019 mentionnant une période d'essai de 2 mois expirant le 31 mars 2019.
M. [F] verse aux débats un document intitulé 'attestation d'employeur' daté du 20 février 2019, revêtu du cachet de la société Bati [Localité 7] et signé par le responsable de la société , portant validation de la période d'essai par anticipation. L'authenticité de ce document n'est pas discutée par les parties et la validation anticipée de la période d'essai par l'employeur avec accord du salarié ne sont remis en cause par aucun des éléments produits aux débats par le mandataire liquidateur et l'AGS,
Deux salariés, MM.[C] [N] ET [W] attestent en faveur du salarié avoir travaillé à ses côtés en qualité de maçons pour la société BatiPlaisance , pour le premier de février à avril 2019, pour le second de février à début juillet 2019 sur des chantiers situés à [Localité 7], [Localité 8], et [Localité 6].
Ces attestations manuscrites auxquelles sont jointes les cartes d'identité de leur auteur sont précises sur les dates et lieux des chantiers sur lesquels les salariés affirment avoir travaillé pour la société Bâti [Localité 7] avec M.[F].
Si ces témoignages ne répondent pas à l'ensemble des exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'ils ne précisent pas qu'ils ont été établis en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse déclaration de leur part les exposerait à des sanctions pénales, il demeure que ces éléments de preuve ont valeur de renseignements , qu'ils sont concordants et précis et que leur contenu n'est pas invalidé par les pièces produites par le mandataire liquidateur représentant la société BatiPlaisance.
M.[F] produit également un courrier du mandataire liquidateur du 3 septembre 2020 lui adressant un chèque de 324,79 euros au titre des congés payés acquis entre le 31 janvier 2019 et le 31 août 2019.
Il y a donc lieu de retenir de l'ensemble des éléments susvisés que la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 20 février 2019, date de validation de la période d'essai au 31 août 2019, par infirmation du jugement.
Il sera donc alloué au salarié :
- un rappel de salaire de 10 648,75 euros sur la période du 1er février 2019 au 31 août 2019 sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.521,25 €
- 1 064,87 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
-139.88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 13.98 € pour congés payés afférents,
L'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur au 27 juin 2008 dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il est admis par la jurisprudence que l'ancienneté du salarié s'apprécie à la date de rupture du contrat de travail , que les parties s'accordent à fixer le 31 août 2019..
M.[F] dont l'ancienneté est inférieure à 8 mois n'est pas en droit de prétendre au paiement d'une telle indemnité, de sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
En l'état de l'établissement d'un contrat de travail et de la remise d'un bulletin de salaire, de l'absence de toute réclamation du salarié pendant 7 mois, des difficultés auxquelles la société employeur a été confrontée et qui ont abouti à l'ouverture d'une procédure collective le 27 février 2020 , la cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi invoquée n'est pas caractérisé.
Le jugement est donc réformé de ce chef.
Sur les frais et dépens
La Sas BDR & Associés , en sa qualité de liquidateur de la sarl Bati [Localité 7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M.[F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati [Localité 7] aux sommes suivantes:
- 139.88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 13.98 € pour congés payés afférents débouté
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Déboute M.[S] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
Fixe les créances de M.[S] [F] à inscrire au passif de la sarl Bati [Localité 7] représentée par la Sas BDR & Associés en qualité de liquidateur aux sommes de :
- 10 648,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2019 au 31 août 2019
- 1 064,87 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
Ordonne la remise à M.[S] [F] par la Sas BDR & Associés en qualité de liquidateur de la SAS Batiplaisance des bulletins de salaire pour l'intégralité de la période du 1 er février au 31 juillet 2019 et des documents de fin de contrat sans astreinte
Rejette toute autre demande
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la SAS BDR & Associés en sa qualité de liquidateur de la SAS Batiplaisance aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.