Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A.S.U. AYANE
copie exécutoire
le 15/1152023
à
Me SIMON
Me DANA
EG/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00416 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F21/00347)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 02 Février 1992
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. AYANE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Yael DANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 15 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [M] a été embauché à compter du 12 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Ayane (la société ou l'employeur), en qualité de pâtissier.
La société Ayane compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 2 novembre 2021.
Par jugement du 26 décembre 2022, le conseil a :
dit que les affaires enregistrées sous le numéro RG21/00347 et 22/00027 ne feraient pas l'objet d'une jonction ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
M. [M], régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions remises le 10 mars 2023, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer la décision rendue par le conseil ;
- condamner en conséquence la société Ayane à lui payer les sommes suivantes avec intérêts aux taux légal à compter du dépôt de la requête :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
2 452,52 euros à titre de contrepartie obligatoire pour les repos 2019 ;
1 796,65 euros à titre de contrepartie obligatoire pour les repos 2020 ;
10 688,08 euros au titre des heures supplémentaires pour 2019 ;
1 068,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
8 715,54 euros au titre des heures supplémentaires pour 2020 ;
871,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
2 087,85 euros au titre des jours fériés travaillés ;
208,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
3 945,60 euros à titre de remboursement des frais professionnels ;
9 888 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ayane aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
La société Ayane, par conclusions remises le 7 août 2023, demande à la cour de :
- juger M. [M] mal fondé en son appel,
En conséquence,
confirmer le jugement ;
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [M] verse aux débats ses bulletins de salaire ne mentionnant aucune heure supplémentaire, heures de dimanche ou de jour férié, des agendas pour les années 2019-2020 mentionnant ses heures d'arrivée et de départ, et un décompte des heures supplémentaires en découlant ainsi que des dimanches et jours fériés travaillés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires affirmant que les agendas produits par M. [M] ont été renseignés pour les besoins de la cause avec de nombreuses erreurs, sans décompte des temps de pause et sans rapport avec les besoins de l'activité, et soulignant le caractère mensonger des attestations versées aux débats par le salarié ainsi que l'absence de réclamation de sa part pendant 3 ans.
Même s'il importe peu que M. [M] n'ait formé aucune réclamation au titre des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail et qu'il ait produit des agendas éventuellement renseignés pour les besoins de la cause, il convient de relever que ce dernier a souhaité étayer ces documents par les témoignages de deux anciennes salariées de l'entreprise qui ont ensuite attesté en faveur de l'employeur pour expliquer que leur premier témoignage était mensonger et monnayé contre remise d'argent.
Dans un tel contexte, le planning transmis à M. [M] à son arrivée corroboré par les témoignages de Mme [P], employée polyvalente, et de M. [G], boulanger, qui affirment avoir eu les mêmes horaires de travail que celui-ci et n'avoir jamais fait d'heures supplémentaires, est de nature à remettre en cause l'existence des heures supplémentaires qu'il invoque hors jours fériés.
En revanche, l'employeur ne produit aucun élément expliquant pourquoi M. [M] n'a pas été gratifié de la majoration de 20 % pour les dimanches travaillés prévue à l'article 17 de la convention collective applicable alors que son planning les notait comme un jour travaillé.
De même, si Mme [P], salariée de l'entreprise d'août 2019 à août 2020 atteste que M. [M] ne travaillait pas pendant les jours fériés contrairement à elle, les jours fériés déclarés comme travaillés par ce dernier pour les périodes de janvier à juillet 2019 et de septembre à décembre 2020 ne sont utilement contredits par aucune pièce apportée par l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [M] a bien effectué des heures de travail non rémunérées ou seulement partiellement ouvrant droit à une rémunération de 2 347,49 euros, outre 234,74 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande au titre de la contrepartie en repos
M. [M] soutient qu'ayant effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures par an fixé par la convention collective, il est en droit de percevoir une contrepartie en repos monétisée pour les années 2019 et 2020.
L'employeur oppose l'absence d'heures supplémentaires.
En l'espèce, le nombre d'heures supplémentaires effectuées ne dépassant pas le contingent prévue à la convention collective applicable, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de ce chef.
3/ Sur les demandes de dommages et intérêts
3-1/ au titre du travail dissimulé
M. [M] fait valoir qu'au regard du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées depuis son embauche, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est avéré.
L'employeur oppose l'absence d'heures supplémentaires et en tout état de cause, de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, au regard du caractère modique du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées sur une période de deux ans, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
3-2/ au titre de l'obligation de sécurité
M. [M] estime que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité au détriment de sa santé en lui imposant des dépassements réguliers de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail.
L'employeur répond que le salarié travaillait selon un planning fixe qui ne prévoyait pas d'heures supplémentaires.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, il convient de constater qu'il ne ressort même pas des agendas produits par M. [M] qu'il travaillait plus de 10 heures par jours et plus de 6 jours consécutifs.
Il n'apparaît pas plus que les jours fériés retenus au titre des heures supplémentaires aient conduit à dépasser les 48 heures de durée de travail hebdomadaire.
Il ne peut donc être retenu aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité comme justement jugé par le conseil de prud'hommes.
4/ Sur la demande de remboursement de frais professionnels
M. [M] revendique le paiement d'une prime de panier jamais versée malgré les dispositions de la convention collective.
L'employeur réplique qu'étant nourri sur site, le salarié n'était pas éligible à cette prime.
En l'espèce, l'article 29 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie prévoit qu'une indemnité pour frais professionnels doit être accordée aux ouvriers-boulangers et ouvriers-pâtissiers non nourris.
Or, les trois salariés ayant attesté en faveur de l'employeur précisent qu'il leur était possible de manger au sein de la boulangerie et les bulletins de salaire de Mmes [P] et [K] ne comportent aucune ligne relative au paiement d'une telle indemnité.
M. [M], qui procède par seule voie d'affirmation, ne peut donc prétendre au paiement d'une prime de panier comme justement jugé par le conseil de prud'hommes.
5/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement quant aux frais irrépétibles et aux dépens, et de laisser à chaque partie les dépens d'appel qu'elle a engagés.
L'équité commande de laisser à chaque partie les frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de sa demande de rappel de salaire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Ayane à payer à M. [L] [M] 2 347,49 euros de rappel de salaire, outre 234,74 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chaque partie les dépens d'appel qu'elle a engagés.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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