Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 OCTOBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° RG 19/06541 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPQN
AFFAIRE : S.A. MONOPRIX, S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE IBERIA
C/ S.C.I. PEOPLE, Cie d’ass. MAIF, M. [I] [G], S.A. MACIF, S.A. SERAMM
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
S.A. MONOPRIX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 018 020
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 15]
prise en la personne de son Président en exercice
S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE IBERIA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 632 013 454
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.C.I. PEOPLE
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 2]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [G]
né le 3 septembre 1964 à [Localité 18] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] - [Localité 2]
représenté par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MACIF
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 425 511
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
S.A. SERAMM
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 318 520 483
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 3]
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 puis prorogé au 10 décembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS MONOPRIX exploite un supermarché dans des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 18] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] A [Cadastre 8].
Une partie des locaux techniques et chambres froides du supermarché sont situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble de trois étages situé [Adresse 10] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] A [Cadastre 7]. Cet immeuble appartient à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA, filiale du groupe MONOPRIX.
En 2001, cet immeuble a fait l’objet d’une division en deux volumes identifiés 1000 et 2000, le lot 1000 comprenant le rez-de-chaussée (hors cage d’escalier) et le sous-sol, plus un lot en élévation à l’arrière du bâtiment dans l’ancienne cour, le lot 2000 comprenant les étages 1 à 3.
Par acte authentique du 30 décembre 2002, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA a vendu à la SCI PEOPLE le lot 2000.
Monsieur [I] [G] est propriétaire de l’immeuble du [Adresse 12].
Le 16 juin 2011, la ville de [Localité 18] a pris un arrêté de péril sur l’immeuble du [Adresse 10] sur la base d’un rapport d’urgence établi par Monsieur [R], en raison de dommages structurels affectant notamment la façade de l’immeuble.
La SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA et la SCI PEOPLE ont réalisé des travaux d’urgence et ont mandaté le bureau d’études STRUCTURES & BETON, qui a indiqué dans un rapport du 8 septembre 2011 que la fragilisation et l’affaissement des fondations de l’immeuble résultaient au moins pour partie d’une fuite d’eau située au niveau de la liaison entre les immeubles du [Adresse 10] et du [Adresse 12].
La SCI PEOPLE a fait assigner la SAS MONOPRIX devant le juge des référés.
Par ordonnance du 20 janvier 2012, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnances successives, la mesure a été rendue commune et opposable à la communauté Urbaine [Localité 18] Provence Métropole, la SA SERAMM (société d’exploitation du réseau d’assainissement de [Localité 18]), Monsieur [G] et la SAM MACIF.
Le rapport a été déposé le 27 octobre 2016.
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Suivant exploit d’huissier du 29 mai 2019, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA et la SAS MONOPRIX ont fait assigner devant le présent tribunal la SCI PEOPLE, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1113 et suivants du code civil, de :
- dire que les travaux de reprise de l'immeuble du [Adresse 10] devront être répartis entre la société IMMOBILIERE IBERIA et la SCI PEOPLE selon les principes suivants :
- Répartition au prorata des SHON respectives, soit 66,80% pour la société IMMOBILIERE IBERIA et 33,20 % pour la SCI PEOPLE, du coût des travaux conservatoires et de reprise en sous œuvre des fondations, ainsi que des travaux de reprise des réseaux;
- Répartition à la charge de chacun des propriétaires pour les parties de façades comprises dans la composition de son volume concernant les travaux de réfection des façades, soit les % à la charge de la SCI PEOPLE dont le volume correspond aux étages 1 à 3 et le % à la charge de la société IBERIA dont le volume correspond au sous-sol et au rez-de-chaussée;
- Prise en charge par chaque propriétaire des travaux bénéficiant strictement à un volume privatif,
- condamner la SCI PEOPLE à verser à la société IMMOBILIERE IBERIA et à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 75.988,12 € correspondant :
- au remboursement de sa quote part dans les travaux conservatoires, investigations et études préfinancés par les requérantes,
- à sa quote part des travaux de stabilisation de la façade de l'immeuble,
- ainsi que toute autre somme dont la société IMMOBILIERE IBERIA ou la société MONOPRIX EXPLOITATION serait amenée à faire l'avance pour réaliser les travaux de reprise structurels de l'immeuble du [Adresse 10],
- condamner la SCI PEOPLE à payer à la société IMMOBILIERE IBERIA et à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenu.
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Le 24 juin 2019, un nouvel arrêté de péril grave et imminent afférent à l’immeuble du [Adresse 10] a été pris par la ville de [Localité 18].
Suivant exploit du 23 juillet 2019, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA et la SAS MONOPRIX ont fait assigner la SCI PEOPLE, la SA SERAMM, la Métropole [Localité 17]-[Localité 18] PROVENCE et Monsieur [I] [G] devant le juge des référés, qui par ordonnance du 2 août 2019, a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 30 juillet 2020.
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Suivant exploits d’huissier du 27 juillet 2021, la SCI PEOPLE a fait assigner Monsieur [I] [G] et la SA SERAMM devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, la procédure a été jointe à l’affaire principale.
Suivant exploits d’huissier du 26 septembre 2021, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA et la SAS MONOPRIX ont appelé à la cause Monsieur [I] [G] et la SA SERAMM.
Par ordonnance du 1er février 2022, cette affaire a été jointe à l’affaire principale.
Suivant exploits d’huissier du 29 septembre 2022, Monsieur [I] [G] a fait assigner devant le présent tribunal la SA MAIF et la SAM MACIF.
Par ordonnance du 28 février 2023, la procédure a été jointe à l’affaire principale.
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Par ordonnance d’incident du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA SERAMM,
- déclaré le présent tribunal compétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la SA SERAMM,
- déclaré prescrites les demandes formulées par Monsieur [I] [G] à l’encontre de la SA MAIF et de la SAM MACIF,
- enjoint à chacune des parties d'assister à une séance d'information sur la médiation et a désigné pour ce faire Madame [Y] [Z].
Les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation.
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Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la SA MAIF demande au juge de la mise en état de :
- prononcer à titre principal la prescription de toute action à l’encontre de la société MAIF et notamment des conclusions de la SAS MONOPRIX et la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA entre le sinistre du 16 juin 2011 et les conclusions du 16 juin 2023, ou toutes autres conclusions postérieures de toutes autres parties,
- prononcer subsidiairement la prescription de toute action à l’encontre de la société MAIF entre le rapport d’expertise de Monsieur [P] du 27 octobre 2016 et les conclusions de la SAS MONOPRIX et la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA du 16 juin 2023 et toutes autres conclusions éventuelles de toutes autres parties,
- mettre hors de cause la société MAIF,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la SA MACIF demande au juge de la mise en état de :
- prononcer à titre principal la prescription de toute action à l’encontre de la société MACIF et notamment des conclusions de la SAS MONOPRIX et la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA entre le sinistre du 16 juin 2011 et les conclusions du 16 juin 2023, ou toutes autres conclusions postérieures de toutes autres parties,
- prononcer subsidiairement la prescription de toute action à l’encontre de la société MACIF entre le rapport d’expertise de Monsieur [P] du 27 octobre 2016 et les conclusions de la SAS MONOPRIX et la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA du 16 juin 2023 et toutes autres conclusions éventuelles de toutes autres parties,
- mettre hors de cause la société MACIF,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la SAS MONOPRIX et la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA demandent au juge de la mise en état de :
- débouter les demandes de la MACIF visant à ce que soit déclarée prescrite toute action à son encontre et notamment leurs conclusions du 16 juin 2023, ou toutes autres conclusions postérieures de toute autre partie,
- plus généralement rejeter toute demande tendant à voir jugées prescrites les demandes des sociétés concluantes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Monsieur [I] [G] demande au juge de la mise en état de débouter la MACIF de toutes ses demandes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la SA SERAMM demande au juge de la mise en état de :
- débouter les sociétés MACIF et MAIF de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés MACIF et MAIF, ou tout succombant, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SCI PEOPLE demande au juge de la mise en état de :
- rejeter les demandes des sociétés MAIF et MACIF visant à ce que soit jugée prescrite toute action à leur encontre,
- condamner les sociétés MAIF et MACIF à payer à la SCI PEOPLE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes à l’encontre de la SA MAIF et la SAM MACIF
L’article L124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la prescription de l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur de ce dernier n’est pas opposable aux tiers lésés.
Si l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable, trouvant son fondement dans son droit à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que celui de son action contre le responsable, la victime doit cependant assigner l’assureur dans les délais pour agir à l’encontre de ce dernier.
En l’espèce, les désordres sont apparus en juin 2011, donnant lieu à un arrêté de péril imminent le 16 juin 2011.
L’expertise de Monsieur [R], rendue le 16 juin 2011 dans le cadre de la procédure de péril, se borne à constater les désordres constitutifs du péril grave et imminent. Elle n’apporte aucun élément de nature à évoquer la responsabilité de Monsieur [I] [G].
Dans son rapport d’expertise du 27 octobre 2016, Monsieur [P] déclare que de nombreux sondages destructifs et contrôles d’état des réseaux avec passages caméra ont permis de mettre en évidence une conjugaison de phénomènes qui par leur action dans la durée ont fini par avoir les conséquences sur l’immeuble. L’expert estime que la cause principale et active des désordres est l’existence d’infiltrations souterraines dues à l’état des réseaux. Ensuite de manière plus secondaire, l’expert retient la responsabilité des propriétaires des immeubles n°[Adresse 10] et [Adresse 12], soit Monsieur [I] [G] au titre du n°[Adresse 12].
Au titre de la responsabilité de ce dernier, Monsieur [P] retient le mauvais état de la descente pluviale en façade.
Dans ce rapport, Monsieur [P] ne commente pas le rapport FARINA dressé le 19 mars 2012 en ce qui concerne les canalisations des parties relevant de l’immeuble du n°[Adresse 12].
Monsieur [P] préconise la vérification de l’étanchéité de la descente pluviale sur toute sa hauteur.
Monsieur [N] dans son rapport du 30 juillet 2020 fait des investigations complémentaires au sujet de la nature du sol, aucune étude de sol n’ayant été réalisée par Monsieur [P], qui avait rendu son rapport en préconisant cette dernière. Par ailleurs, Monsieur [N] a ajouté des investigations sur le fonctionnement des évacuations des appartements du n°[Adresse 12]. Il exploite le rapport de la société FARINA établi le 19 mars 2012 et indique qu’il met en évidence de nombreux défauts des tronçons sur la partie privée de l’immeuble de Monsieur [I] [G]. Par ailleurs, il procède à de nouvelles investigations qui montrent que les infiltrations d’eaux usées/eaux vannes et d’eau de pluie, à l’origine du sinistre, proviennent à la fois de fuites sur le collecteur en grès et sur la pluviale pour la partie privée de l’immeuble n°[Adresse 12], de l’absence d’évacuation des eaux de pluie de la courette en façade Nord de l’immeuble n°[Adresse 12] mais aussi de fuites sur la partie de réseau gérée par la SERAMM (du tabouret au collecteur principal sous la chaussée). Monsieur [N] a mis en évidence de multiples fuites en amont du tabouret SERAMM (tuyau en grès dans la cave, pluviale en façade, infiltrations provenant de la cour arrière Nord). L’expert note une persistance des infiltrations des eaux de pluie de la courette en façade Nord en l’absence d’exutoire pour évacuer ces eaux.
Ce n’est que la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [N] qui a permis aux parties de disposer de l’ensemble des éléments susceptibles de rechercher la responsabilité de Monsieur [I] [G] dans ses contours exacts. Ce dernier n’était mis en cause que de manière extrêmement marginale par le rapport de Monsieur [P].
Le rapport de Monsieur [N] mettant en évidence de nouveaux éléments permettant de retenir la responsabilité de Monsieur [I] [G] bien au delà de ce qui pouvait être envisagé par les parties précédemment, les parties sont susceptibles de présenter des demandes à l’égard de ce dernier totalement nouvelles depuis ce rapport d’expertise. Dans ces conditions, il convient de fixer au 30 juillet 2020 le point de départ de la prescription des demandes formulées à l’encontre de ses assureurs, les sociétés MAIF et MACIF.
Toutes les demandes présentées par la SAS MONOPRIX, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA, la SCI PEOPLE, la SA SERAMM à l’encontre des sociétés MAIF et MACIF seront déclarées recevables.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons recevables car non prescrites les demandes de la SAS MONOPRIX, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE IBERIA, la SCI PEOPLE et la SA SERAMM à l’encontre de la SA MAIF et de la SAM MACIF,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour :
- conclusions au fond de Maître PENSO, Maître TARLET et de Maître TROIN,
- informations des parties sur l’issue du pourvoi en cassation au sujet de l’incident d’incompétence.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND
Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Me Philippe PENSO
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
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