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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-13.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.128

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... judiciaire du trésor, Ministère de l'économie, des finances et du Budget, domicilié ... (12ème) , en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de : 1 ) M. Alain Y..., demeurant 5, rue de Réservoir à Toulouse (Haute-Garonne), 2 ) la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ... (Seine-Maritime), 3 ) Mme Suzy X..., épouse A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4 ) la Mutuelle générale de l'éducation nationale (M.G.E.N.), dont le siège est ... (Haute-Garonne), 5 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du trésor, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MATMUT, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit, contre ce tiers, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., institutrice, qui marchait sur une chaussée à été heurtée et blessée par l'automobile de M. Y..., qu'elle a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ainsi que son assureur la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, la Mutuelle générale de l'éducation nationale, et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, que l'agent judiciaire du Trésor public est intervenu en cause d'appel ; Attendu que pour évaluer le remboursement dû au Trésor public, l'arrêt énonce que sa créance se limite aux montant des traitements versés jusqu'à la date de la fin de l'incapacité de travail déterminée par l'expert alors que l'Etat avait assuré le service des traitements de la victime jusqu'à une date ultérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat était en droit de prétendre, dans la limite du montant de la réparation mise à la charge du tiers responsable, au remboursement des prestations versées à Mme X... pendant toute la période d'indisponibilité retenue par les décisions de l'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours du Trésor public, l'arrêt rendu le 4 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., la MATMUT, Mme X..., la MGEN et la CPAM de la Haute-Garonne, envers M. Z... judiciaire du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz