Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 718
No RG : 11/ 07331
Jugement (No 11/ 01072)
rendu le 28 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : CG/ VV
APPELANT
Monsieur Hammou X...
né le 30 Août 1949 à N'GOUNA KELAA (MAROC)
demeurant ...-62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame Ahra A...épouse X...
née le 31 Décembre 1956 à TOUNDOUTE (MAROC)
demeurant ...-62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI
assistée de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11939 du 06/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de Monsieur Hammou X...et de Madame Ahra A...sont issus six enfants :
- Ahmed né le 08 juillet 1978,
- Malika née le 27 février 1983,
- Naïma née le 24 février 1984,
- Mustafa né le 03 mars 1986,
- Fatima née le 29 mars 1988,
- Jamal né le 26 mars 1992.
Par jugement du 13 juin 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a condamné Monsieur Hammou X...à payer à Madame Ahra A...la somme de 650 € par mois à titre de contribution aux charges du mariage.
Par décision du 19 juin 2009, le même Juge aux affaires familiales a débouté Madame Ahra A...de sa demande d'augmentation de cette contribution.
Par acte du 16 février 2011, Madame Ahra A...a assigné Monsieur Hammou X...devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir fixer la contribution aux charges du mariage à la somme de 950 €, et le voir condamner à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 28 septembre 2011, le Juge aux affaires familiales de Béthune a fait partiellement droit à la demande, fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 750 € et débouté Madame Ahra A...de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Hammou X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'appel de céans en date du 27 octobre 2011.
Madame Ahra A...a constitué avoué le 24 novembre 2011.
Dans ses conclusions récapitulatives du 23 avril 2012, Monsieur Hammou X...soutient que sa situation financière est restée inchangée depuis la décision intervenue en 2008, puisqu'à l'époque, ses revenus s'élevaient à la somme de 1 999, 94 €, alors que ceux retenus par le premier Juge pour fonder sa décision d'augmentation de la contribution se montaient à 2 004, 37 €.
Il conteste les charges de Madame Ahra A.... Fatima est financièrement indépendante, Mustapha perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi et Jamal, qui est étudiant, bénéficie d'une bourse. La situation de Madame Ahra A...s'est donc améliorée puisqu'elle n'a plus qu'un seul enfant à charge. Au regard de cette amélioration, il est bien fondé à solliciter une diminution de la contribution à la somme de 500 €.
Dans ses écritures du 23 février 2012, Madame Ahra A...expose qu'elle ne perçoit aucune ressource autre que la contribution versée par son mari, hormis une allocation logement qui couvre la majeure partie de son loyer. Elle énumère ses charges et soutient que Mustafa et Jamal sont encore à sa charge.
Elle compare sa situation financière à celle de Monsieur Hammou X...qui dispose pour lui tout seul de 2 000 € de revenus mensuels, et vit dans l'ancien domicile conjugal qui est un bien commun des époux. Elle affirme que certains de ses revenus ne sont pas soumis à déclaration fiscale, tels que des suppléments familiaux ou majoration pour enfant à charge. Par ailleurs, selon elle, il doit nécessairement percevoir une pension de la caisse de retraite complémentaire des mines.
Elle demande la confirmation du jugement, et y ajoutant, de dire que le versement s'effectuera le 5 de chaque mois par virement automatique sur son compte bancaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience.
Les parties ont été invitées ce jour là à produire sous quinzaine aux débats leur déclaration des revenus 2011. Aucune d'entre elle n'a déféré à l'invite.
MOTIFS DE LA DECISION
Au fond
Aux termes de l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs fonctions respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
En présence d'une décision antérieure, il convient d'examiner tous les changements intervenus depuis la décision originaire, ne relevant ni d'un acte délibéré ni d'un comportement fautif, aux fins de déterminer s'il y a lieu de modifier le quantum de la contribution.
De par l'effet dévolutif de l'appel, il convient également de prendre en considération les changements intervenus jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Pour fixer en juin 2008, la contribution aux charge du mariage due par Monsieur Hammou X...à Madame Ahra A...à la somme de 650 €, le Juge aux affaires familiales de Béthune avait retenu les éléments suivants :
- Monsieur Hammou X...percevait une pension mensuelle de 1 160, 54 € à laquelle s'ajoutait une allocation ASSEDIC de 839, 40 €, soit un revenu global mensuel de 1 999, 94 € ;
- Madame Ahra A...ne disposait d'aucune ressource ;
- les époux vivaient toujours sous le même toit et Monsieur Hammou X...assumait toutes les charges ;
- deux des six enfants fréquentaient encore le lycée : Fatima et Jamal.
La situation se présente désormais comme suit.
Les époux ne vivent plus ensemble. Monsieur Hammou X...est resté au domicile conjugal. Mustapha et Jamal sont désormais les seuls enfants du couple à demeurer encore sous le toit maternel. Le premier, âgé de 26 ans, ne perçoit plus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (cf : attestation de Pôle Emploi du mois de février 2012). Le second, âgé de 20 ans, a terminé ses études et est inscrit depuis le 15 décembre 2011 comme demandeur d'emploi.
Monsieur Hammou X...bénéficie de deux sources de revenus : une pension de retraite des mines, qui s'élevait en décembre 2011 à la somme mensuelle de 1 183, 96 € (dont 93, 70 € de majoration pour enfants et 206, 49 € d'allocation enfant à charge), et une aide au retour à l'emploi de 857, 46 € en janvier 2012, soit un revenu mensuel de 2 041, 42 €.
Abelio/ Altéa, institution de retraite complémentaire, atteste ne lui verser aucune pension.
De même, l'ANGDM (Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs) certifie que Monsieur Hammou X...ne perçoit plus aucune prestation de sa part (cf : certificat du 12 avril 2012).
Il ne fait état d'aucune charge particulière.
Madame Ahra A...bénéficie d'une allocation de logement familial : 365, 50 € (en janvier 2012).
Elle assume les charges suivantes : un loyer 443, 89 €, une dette de loyer : 50 € (jusqu'en novembre 2012), une assurance habitation : 14, 50 €, une taxe d'habitation : 16 €, les mensualités Véolia : 48, 84 €, EDF : 53, 60 € et Gaz de France : 24, 85 €.
La situation ci-dessus exposée montre une stabilité des revenus de Monsieur Hammou X...depuis 2008.
En revanche, la situation de Madame Ahra A...s'est dégradée puisqu'elle loue désormais une habitation séparée de son époux et que deux de ses enfants sont à sa charge. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la contribution à la somme de 750 €.
Si aucune règle ne permet au Juge de contraindre le débiteur de la contribution à mettre en place un versement automatique, il sera rappelé en revanche à Monsieur Hammou X...que la contribution est due dans sa totalité dès le début du mois.
Les dépens
Ils seront mis à la charge de Monsieur Hammou X...qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Madame Ahra A...de sa demande de virement automatique de la contribution ;
Rappelle à Monsieur Hammou X...que la contribution aux charges du mariage doit être versée entre les mains de la créancière avant le 5 de chaque mois dans sa totalité ;
Condamne Monsieur Hammou X...aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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