Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 21 Octobre 2024
N° RG 24/02345 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4VZ
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2024
Syndic. de copro. IMMEUBLE LE PARC DU PRIEURE syndic sarl EXA GESTION
C/
[B] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 24 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. IMMEUBLE LE PARC DU PRIEURE syndic SARL EXA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée pat Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Immeuble le Parc du Prieuré situé [Adresse 3] – [Localité 2], représenté par son syndic, la Sarl Exa gestion, a fait assigner M. [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin :
- d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 2.051,54 € au titre de l’arriéré de charges et frais arrêté au 13 mars 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.404,26 € à compter de la mise en demeure du 3 août 2023 et sur le solde à compter de la délivrance de la présente assignation,
- de voir ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* 800 € à titre de dommages et intérêts,
- de le voir condamner aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 2 janvier 2024.
A l’audience du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, maintient ses demandes initiales, et dépose son dossier.
Bien que régulièrement cité, selon acte remis à étude, M. [B] [G] n’est ni présent, ni représenté et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au 21 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation aux deuxièmes alinéas de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente, prévu au règlement de copropriété et diverses provisions.
Le syndicat de copropriété a tenté une procédure de conciliation, qui s’est soldée par un constat de carence dressé le 2 janvier 2024.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit l’avis de mutation du 15 mai 2019 au profit de M. [B] [G] de la propriété des lots 13 et 34 de la copropriété litigieuse, ainsi que les contrats de syndic applicables depuis le 1er juillet 2021, les pièces justifiant de l’arriéré de charges ainsi que celles justifiant les frais qui sont réclamés au copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires produit également les procès-verbaux de l’assemblée générale du 20 décembre 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021/2022, et le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022/2023, pour lesquels des appels de fonds ont été émis et qui n’ont pas été réglés.
M. [B] [G] n’a plus réglé les appels de fonds depuis le dernier règlement effectué par lui le 17 juin 2022.
Au vu des ces pièces et à défaut d’éléments de contestation, la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et il y a lieu de condamner M. [B] [G] à régler la somme totale de 2.051,54 € au titre de l’arriéré de charges et frais arrêté au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1342-2 du Code civil sans caractère obligatoire, n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés de M. [B] [G] à son obligation essentielle du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner M. [B] [G] à payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [G] partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- CONDAMNE M. [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PARC DU PRIEURE sis [Adresse 3] – [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL EXA GESTION, la somme de 2.051,54 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 27 mars 2024, au titre des charges de copropriété échues impayées arrêtées au 13 mars 2024,
- CONDAMNE M. [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PARC DU PRIEURE la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
- REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PARC DU PRIEURE de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts,
- CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PARC DU PRIEURE sis [Adresse 3] – [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL EXA GESTION, une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment