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Cour de cassation, 09 février 2023. 21-11.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-11.677

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° B 21-11.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.677 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Matmut, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 4], La société Matmut a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Matmut, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [F] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 6 janvier 2016 en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de prise en charge des frais d'acquisition en pleine propriété d'une maison d'habitation et de n'avoir condamné la société Matmut à lui payer que la seule somme de 49.320 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de vivre dans un logement non adapté ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. [R] [F] avait régulièrement déposé et notifié par la voie électronique, le 11 mars 2020, d'ultimes écritures qui était notamment destinées à contrer le moyen pris de ce que le rapport d'expertise naguère établi par M. [J] le 21 novembre 2016 serait devenu sans objet, en leur annexant un rapport de consultation émanant de ce même expert immobilier et daté du 9 mars 2020, sur la base duquel il avait ramené sa demande d'indemnisation au titre du « préjudice immobilier » de 422.118 € à 373.800 € [cf. les dernières écritures du 11 mars 2020, spéc. les ajouts et modification figurant en pages 29 et 30, et dans le dispositif de ces mêmes écritures, p. 32, ainsi que le bordereau de pièces annexé, mentionnant la production d'une nouvelle pièce 319 « Note de M. [J], expert »] ; qu'en visant les conclusions de M. [F] du 17 octobre 2019 et en exposant succinctement les prétentions et moyens tels qu'énoncés dans ces écritures qui n'étaient pas les dernières, sans prendre à aucun moment en considération ses conclusions du 11 mars 2020 ni la pièce nouvelle qui leur était annexée, comme l'atteste le motif énonçant que « le rapport d'expertise établi par M. [J] le 21 novembre 2016 est devenu sans objet puisque l'expert a examiné un logement que M. [F] n'occupe plus » [cf. arrêt p. 6, alinéa 9], la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] [F] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 6 janvier 2016 en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de prise en charge des frais d'acquisition en pleine propriété d'une maison d'habitation et de n'avoir condamné la société Matmut à lui payer que la seule somme de 49.320 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de vivre dans un logement non adapté ; 1/ ALORS QUE la victime ayant la libre disposition des sommes qui lui sont allouées à titre de réparation, l'indemnisation des frais de logement adapté ne saurait être conditionnée à la preuve des dépenses effectivement exposées et doit donc être déterminée au regard de ses seuls besoins, appréciés par rapport au logement qu'elle occupait au moment de l'accident ; qu'ayant elle-même constaté que le logement qu'occupait M. [F] au moment de son accident n'était pas adapté à son handicap, la cour d'appel ne pouvait subordonner l'indemnisation du « préjudice immobilier » invoqué par M. [F] à la preuve que son logement actuel était mêmement inadapté, ou qu'il ne pourrait s'y maintenir de façon pérenne, ou encore qu'il avait dû effectivement supporté un surcoût pour s'y installer, sauf à violer le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2/ ALORS QUE, lorsque la victime n'était au moment de l'accident que simple locataire de son logement et que les aménagements que requiert son handicap sont incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, la nécessité dans laquelle elle se trouve de devenir propriétaire de son logement pour bénéficier de façon pérenne des aménagements nécessaires constitue une conséquence de l'accident, dont la réparation intégrale peut impliquer qu'elle soit indemnisée, non seulement à hauteur du surcoût engendré par l'acquisition d'un logement adapté par rapport au coût d'acquisition d'un logement ordinaire, mais à hauteur du coût total de l'acquisition ou de la construction d'un tel logement ; qu'en retenant pourtant, contrairement à la doctrine de la Cour de cassation, telle qu'elle s'inférait notamment de l'arrêt de censure qui l'avait saisie, que l'indemnisation des frais de logement adapté devait être par principe limitée au coût de l'aménagement du domicile existant ou au surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile adapté par rapport au coût d'acquisition d'un logement ordinaire, la cour d'appel a de nouveau violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ; 3/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice ou d'une partie du préjudice dont il a constaté l'existence, motif pris de l'insuffisance des éléments de preuve fournis par la victime pour justifier de son étendue ; qu'ayant elle-même constaté que M. [F] présentait un déficit fonctionnel permanent de 75 % rendant nécessaire un logement adapté, la cour d'appel ne pouvait se borner à indemniser le seul préjudice de jouissance résultant de la nécessité dans laquelle il s'était trouvé de demeurer dans le logement inadapté qui était le sien jusqu'à son déménagement à Saint-Jean-de-Monts, à l'exclusion de toute indemnisation destinée à couvrir les dépense d'investissement nécessaire pour parvenir à l'adaptation du logement ou l'acquisition d'un logement adapté, au motif que M. [F] ne donnait aucune indication concernant les caractéristiques de son logement actuel, quand il lui incombait, au besoin après avoir sollicité la production des éléments qui lui faisaient défaut ou prescrit toute autre mesure d'instruction idoine, d'évaluer le préjudice correspondant, dont l'existence même découlait de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ; 4/ ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant de s'appuyer sur le rapport d'expertise établi par M. [J] le 21 novembre 2016, motif pris qu'il serait devenu sans objet pour la raison que l'expert avait alors examiné un logement que M. [F] n'occupait plus, sans prendre en considération le rapport de consultation qu'avait mis au point ce même expert le 9 mars 2020 et que M. [F] avait produit au soutien de ses dernières écritures pour justifier de son « préjudice immobilier », la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) M. [R] [F] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Matmut à ne lui payer que la seule somme de 49.320 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'obligation de vivre dans un logement non-adapté ; ALORS QUE, sauf à se rendre coupable d'une contradiction de motifs, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, pour limiter à la somme de 49.320 € l'indemnisation du préjudice de jouissance né de la nécessité dans laquelle M. [F] s'était trouvé de demeurer dans son ancien domicile de Soullans, reconnu inadapté à son handicap, considérer qu'il était « établi qu'à la date du 29 mai 2019, qui correspond au prononcé de la décision de la Cour de cassation, (M. [F]) était encore domicilié à [Localité 5] » et affirmer néanmoins que la preuve de son préjudice de jouissance n'était rapportée « que pour la période du 29 janvier 2009 au 10 mai 2019 » (cf. arrêt p. 6, § 1 et 2), ce en quoi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Matmut La Matmut fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 49 320 € en réparation du préjudice résultant de l'obligation de vivre dans un logement non adapté ; 1) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le fait, pour la personne victime d'un handicap à la suite d'un accident, de vivre dans un logement non adapté à son handicap, tant que le juge saisi de ses prétentions indemnitaires n'a pas statué sur le poste lié aux frais de logement adapté, ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en effet, seul est réparable le coût lié à l'adaptation du logement rendue nécessaire par le handicap de la victime, peu important que cette dernière décide d'affecter ou non les fonds correspondant à l'aménagement effectif du logement, puisqu'elle est libre de la disposition des indemnités qui lui sont allouées ; qu'en jugeant, au contraire, que M. [F] était fondé à demander « l'indemnisation du fait d'avoir été contraint de vivre dans un logement non adapté à son handicap » (arrêt, p. 5 § 14 et s.), la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. [F] une somme de 49 320 € au titre du préjudice « d'avoir été contraint de vivre dans un logement non adapté à son handicap », après avoir relevé que le logement de M. [F] au moment de l'accident n'était pas adapté à son handicap et qu'il avait regagné ce logement le 29 janvier 2009 et l'avait occupé au moins jusqu'en mai 2019 (arrêt, p. 5 in fine et p. 6 § 1 à 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 9), si M. [F] avait perçu, en 2013, une provision de 450 000 € puis, en 2016, une provision complémentaire de 600 000 €, soit un total de 860 000 € très supérieur aux demandes formulées au titre des frais de logement adapté, de sorte qu'il disposait des fonds nécessaires pour que son logement soit adapté à son handicap, et que le fait d'avoir habité un logement inadapté à son handicap jusqu'en 2019 ne résultait pas de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et du principe de la réparation intégrale.

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