Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant 845, square Romain Rolland à Sin-le-Noble (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de l'entreprise générale de bâtiment "ENTREPRISE BERNARD", société anonyme dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'entreprise générale de bâtiment "Entreprise Bernard", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour exonérer la société Entreprise Bernard de toute responsabilité du chef de désordres affectant la toiture d'une maison construite par cette société pour M. X..., maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 1987), après avoir écarté l'application de la garantie décennale en raison du caractère purement esthétique du dommage, relève que M. X... ne peut non plus invoquer à titre subsidiaire l'obligation de résultat à laquelle est tenu le locateur d'ouvrage dès lors que la réception des travaux a été prononcée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il avait été satisfait aux réserves, auxquelles M. X... fait référence dans ses conclusions, formulées dans le procès-verbal de la réception du 21 mars 1974, seule visée dans l'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce que l'arrêt a exonéré la société Entreprise Bernard de toute responsabilité dans le dommage subi par M. X... du fait de l'affaissement de la toiture de son pavillon, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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