Cour d'appel, 29 octobre 2014. 11/07881
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07881
Date de décision :
29 octobre 2014
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 octobre 2014
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 12/ 7167
Madame Marie-Paule X...épouse Y...
c/
Association LE MELODY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 07881) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2012
APPELANTE :
Madame Marie-Paule X...épouse Y..., née le 17 Décembre 1941 à BARCELONNE DU GERS (32720), de nationalité Française, demeurant ...-33140 VILLENAVE D'ORNON,
représentée par Maître Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
Association LE MELODY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 152 avenue Jean Jaurès-33600 PESSAC,
assignée par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33085 BORDEAUX,
représentée par Maître de GROMARD substituant Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 26 avril 2009, Mme X...épouse Y...accompagnée de son mari se trouvait dans les locaux de l'Association Le Melody sis à Pessac (33), locaux composés d'un restaurant et d'une piste de danse.
Alors qu'elle dansait, vers 23 heures, effectuant un simple pas de madison, Mme Y...chutait et en tentant d'amortir sa chute se blessait au poignet. Après des soins qui lui étaient dispensés dans les locaux de l'Association, Mme Y...était transportée par son mari à l'Hôpital Robert Piquet. Elle en sortait peu après et elle était hospitalisée quelques jours plus tard à la Clinique mutualiste de Pessac où elle était opérée du poignet droit. Son assureur la compagnie Filia Maif demandait à l'Association le nom de son assureur mais celle-ci restait taisante. Elle saisissait le Juge des référé du Tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d'un expert chargé de l'examiner et pour qu'il soit fait injonction au président de l'association Le Melody de communiquer les coordonnés de son assurance responsabilité. Il était fait droit à ses demandes par ordonnance du 12 juillet 2010. L'expert désigné, le Docteur Z...déposait son rapport le 21 février 2011.
Par actes des 3 et 4 août 2011, Mme Y...assignait sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil l'Association Le Melody et la CPAM de la Gironde pour obtenir la réparation de ses préjudices.
Par un jugement du 23 novembre 2012 rendu en l'absence de l'association, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté Mme Y...de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne démonterait pas le caractère anormalement glissant du sol à l'endroit où elle avait chuté.
Le 21 décembre 2012, Mme Y...a relevé appel de toute la décision.
Par des conclusions du 18 mars 2013, après avoir rappelé des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, Mme Y...soutient par la production de diverses attestations du caractère anormalement glissant du sol. Elle sollicite au titre de la liquidation de ses préjudices :
* 238, 70 ¿ au titre du DFTT soit 11 jours à 21, 70 ¿
* 225, 68 ¿ au titre d'un DFTP de 40 % du 7 mai 2009 au 2 juin de la même année,
* 247, 38 ¿ au titre d'un DFTP de 20 % du 4 juin 2009 au 31 juillet 2009,
* 130, 20 ¿ au titre d'un DFTP de 10 % du 1o août 2009 au 30 septembre 2009,
* 3. 200 ¿ au titre d'un DFP de 4 %,
* 5. 000 ¿ au titre des souffrances endurées de 3, 5/ 7,
* 3. 000 ¿ pour son préjudice d'agrément,
* 2. 000 ¿ pour l'aide à la personne, son mari l'ayant aidé du 26 avril 2009 eu 31 juillet 2009.
Elle sollicite l'attribution de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM de la Gironde demande la condamnation de l'Association à lui rembourser 1. 952, 21 ¿ au titre de ses débours. Elle demande 650, 74 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle désire qu'il soit fait application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil.
L'Association n'a pas constitué avocat. Mme Y...lui a fait signifier ses conclusions le 25 mars 2013 par dépôt à l'étude de l'huissier.
La CPAM de la Gironde a signifié ses écritures dans les mêmes conditions le 5 mars 2013.
SUR QUOI LA COUR
Mme Y...fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil.
Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve que le carrelage de la salle de danse était anormalement glissant ce qui a entraîné sa chute.
Faute de présence de l'Association à la procédure, il n'est pas possible de déterminer à quelle heure la soirée avait commencé, l'accident s'est produit vers 23 heures, ni combien de personnes y participaient, ni si à la suite des chutes la soirée a été clôturée, ni si un membre de l'Association est intervenu sur ce sol le soir même. Il est évident qu'une salle accueillant des danseurs doit être pourvue d'un sol raisonnablement glissant. Rien ne démontre que le sol au moment de la chute de Mme Y...ait été mouillé comme elle l'indique pourtant page 3 de ses écritures ni qu'un autre danseur ait chuté au même endroit, le sol mouillé dans sa totalité aurait entraîné des chutes beaucoup plus nombreuses. De ce fait Mme Y...ne rapporte pas la preuve pourtant lui incombant et la décision entreprise doit être confirmée.
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'article 487 du code de procédure civile
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d'appel,
Dit que Mme Y...devra verser à la CPAM de la Gironde la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de Mme Y....
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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