Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-13.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.624
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° F 18-13.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z... R..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme T... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au ministre de l'économie et des finances, représenté par le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-en-France et par le receveur régional des douanes de Roissy, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes R... et E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre de l'économie et des finances, représenté par le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-en-France et par le receveur régional des douanes de Roissy ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes R... et E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes R... et E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valables les transactions acceptées le 9 septembre 2014 et les avis de mise en recouvrement émis le 25 novembre 2014,
AUX MOTIFS QUE les appelantes soulèvent la nullité de la transaction qu'elles ont acceptée le 9 septembre 2014 au motif qu'elle ne comporterait aucune concession de la part de l'administration des douanes, puisque le montant des amendes, en l'occurrence 2.140 € pour Mme R..., et 2.350 € pour Mme E..., excèderait très largement le maximum des pénalités prévues par l'article 414 du Codes des douanes dans sa rédaction applicable en l'espèce ; mais qu'au-delà de l'appréciation de la valeur des marchandises illégalement importées et du fait que l'amende peut porter sur un montant cinq fois supérieur à la valeur des marchandises illégalement importées, la concession de l'administration des douanes, ainsi qu'elle l'expose, porte sur la renonciation à porter l'action fiscale en justice ; qu'elle abandonne ainsi une prérogative qui lui est reconnue par la loi (arrêt attaqué p. 4) ;
ALORS QUE la transaction qui ne comporte pas de concessions réciproques est nulle pour absence de cause ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les exposantes (p. 10 et 11 de leurs conclusions d'appel), l'action fiscale que l'Administration des douanes aurait pu engager à leur encontre ne pouvait aboutir, en application de l'article 414 du Code des douanes dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, qu'à une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude, et qu'en l'occurrence le thé de coca et les feuilles de coca illégalement importées avaient une valeur extrêmement faible (2,5 € ou 6 €) ; qu'en ne recherchant pas si, au regard de la valeur dérisoire des marchandises importées, les montant des pénalités exigées dans les transactions (2.140 € pour Mme R... et 2.350 € pour Mme E...) n'excédaient pas très largement les amendes et confiscation encourues si l'action fiscale avait été exercée et en se bornant à relever que l'administration des douanes avait renoncé à exercer l'action fiscale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil.
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