Cour de cassation, 02 février 1994. 92-11.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.850
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Daniel A..., avocat à Bordeaux, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B...
X..., M. D..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., promoteur immobilier, a fait l'objet d'actions en responsabilité pour malfaçons ou inachèvement de chantiers ; qu'il a confié la défense de ses intérêts à M. A..., avocat ; que, reprochant à celui-ci des fautes professionnelles dans trois de ces procédures, M. Z... l'a assigné en réparation des préjudices par lui subis ;
Sur le premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, qui sont identiques, le premier, pris en sa première branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 1991) d'avoir, tout en retenant la faute commise par M. A... en n'exerçant pas correctement les appels en garantie qu'il l'avait chargé de former contre des tiers, rejeté son action en responsabilité contre cet avocat dans l'affaire Viaud, et d'avoir, dans les affaires Billaud-SCI Mirande et SCI Les Acacias, limité le montant des réparations prononcées contre M. A... à des sommes inférieures à celles qu'il prétendait lui être dues par le tiers, alors, selon le moyen, que l'avocat, qui omet d'exercer un recours en garantie contre un tiers, contribue avec celui-ci à causer le dommage subi par son client ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes commises par M. A... dans la conduite des recours en garantie qui lui avaient été confiés par M. Z... n'avaient pas irrémédiablement compromis les chances de ce dernier d'obtenir satisfaction, d'autres recours subsistant, a estimé que le seul préjudice résultant directement de ces fautes consistait, dans les affaires Billaud-SCI Mirande et SCI Les Acacias, en des frais et tracas et en la perte de la chance de voir ses intérêts immédiatement pris en compte ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la seconde branche du premier moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de son action en dommages-intérêts contre M. A... dans l'affaire Viaud, sans rechercher si ce client ne subisssait pas un préjudice du seul fait qu'il n'avait pu disposer immédiatement des sommes qu'il aurait obtenues des appelés en garantie et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions produites que M. Z... ait formulé ce moyen devant la cour d'appel ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. Z... contre M. A..., la cour d'appel, qui n'était saisie que de conclusions reprochant à cet avocat de n'avoir pas produit le contrat "qu'il avait en main", a retenu que la preuve n'était pas rapportée de la remise de ce document par M. Z... à son conseil ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable et qui, dans ses deuxième et troisième branches, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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