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Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2411381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411381

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris et représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 mai 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ; Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa durée est disproportionnée. Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations de Me Berdugo, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui fait notamment valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. B a déclaré vouloir quitter la France et qu'il justifie d'un domicile, qu'enfin l'interdiction de retour de trente-six mois est disproportionnée : - et les observations orales de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 24 mars 1988, demande l'annulation des arrêtés du 6 mai 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. Les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Le préfet de police a ainsi indiqué que le requérant était entré en France en 2022, que sa présence sur le territoire français constituait une menace, que les circonstances qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour et ne pouvait présenter de document de voyage en cours de validité, qu'il avait communiqué des renseignements inexacts et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanence caractérisaient un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, qu'il était marié en Egypte avec deux enfants et qu'enfin, il ne pouvait pas se prévaloir de liens suffisamment forts avec la France en raison de sa situation familiale dans son pays d'origine. Ces éléments lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Par ailleurs, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de requérant. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. B fait valoir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait dès lors qu'il présente son passeport en cours de validité et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente à Aubervilliers. Toutefois, la décision attaquée a été uniquement prise aux motifs que M. B ne pouvait pas, d'une part, présenter de passeport et, d'autre part, justifier être entré irrégulièrement en France. Ainsi, s'il produit effectivement un passeport valable jusqu'en 2028, il résulte de l'instruction, dès lors que le second motif n'est pas contesté, que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B est présent en France depuis l'année 2022 selon ses propres déclarations et justifie de la présence sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 décembre 2024 d'une personne portant le même nom de famille et qu'il présente comme son frère sans justifier des liens familiaux les unissant et dont la société dont il est le gérant lui a octroyé une promesse d'embauche datée du 16 mai 2024, postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre attache avec la France et alors que le requérant déclare que son épouse et ses deux enfants résident en Égypte, pays dont il est lui-même ressortissant et dans lequel peut se reformer la cellule familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. En l'espèce, la décision refusant le délai de départ volontaire a été prise aux motifs que le comportement de M. B constitue une menace à l'ordre public et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante. Ainsi, dès lors que le préfet n'a pas mentionné que M. B avait déclaré son intention de ne pas se soumettre à la décision d'éloignement, la circonstance qu'il aurait indiqué aux forces de police durant son audition qu'il avait l'intention de quitter la France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, s'agissant des garanties de représentations suffisantes, si le requérant produit un passeport en cours de validité et une quittance de loyer pour un logement datée du 25 avril 2024, il ressort des pièces du dossier qu'il a fourni une identité différente lors de sa première audition par les services de police le 3 mai 2024, avant de se rétracter lors de la seconde audition datée du 4 mai 2024, après avoir été confronté aux données issues de l'application visabio. Lors de cette seconde audition, le requérant a enfin indiqué à l'officier de police judiciaire que son passeport était périmé. Dans ces conditions, si deux des trois motifs retenus par le préfet de police pour apprécier l'absence de garanties suffisantes de représentation étaient erronés, il résulte de l'instruction, compte tenu des déclarations du requérant dans les deux procès-verbaux d'audition, que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le seul motif de la communication de renseignements inexacts. En tout état de cause et s'agissant de la menace à l'ordre public, M. B a déclaré se borne à contester les faits d'agression sexuelle pour lesquels il a été interpellé le 3 mai 2024 sans toutefois fournir d'explications crédibles permettant d'infirmer les déclarations de la victime ainsi que le procès-verbal des agents assermentés de police ayant observé l'intéressé commettre ces faits en flagrance et versé au dossier par le préfet de police. Dans ces conditions, le préfet pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que la présence du requérant constituait une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. 11. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut et notamment au point 6 et 9, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-MattioliLa greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411381/8

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