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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-19.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.282

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

Donne acte à la MAAF du désistement de son pourvoi provoqué ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Manoir Industries : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que la commune de Saint-Marcel (Eure) a confié par marché du 15 décembre 1986 à la société Quille la construction d'une salle des fêtes ; que cette société a sous-traité le lot " charpentes métalliques " à la société Space Engineering, actuellement en liquidation judiciaire, laquelle a elle-même sous-traité la fabrication des charpentes métalliques à la société Bar Lorforge, aux droits de laquelle vient la société Manoir Industries et leur pose à la société Entrepose Montalev ; que, le montage des charpentes ayant été achevé en janvier 1988, un sinistre est intervenu le mois suivant, provoqué par le flambage d'une barre ; qu'après expertise ordonnée en référé à la demande de la société Quille, cette dernière a fait assigner en responsabilité la société Space Engineering et la MAAF, son assureur ; que la société Manoir Industries est intervenue volontairement devant la cour d'appel ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Manoir Industries de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Rouen, saisi par la société Quille d'une action contre les concepteurs du projet, se soit prononcé sur les responsabilités, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucun risque de voir fixer les responsabilités et préjudices, au delà des pourcentages fixés par l'expert et d'aboutir à une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par la société Quille, cette dernière ne sollicitant pas une condamnation in solidum des intervenants à l'acte de construire, mais la détermination de la responsabilité et la condamnation personnelle de chacun d'eux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination du préjudice de la société Quille était fonction de la part de responsabilité qui serait reconnue, vis-à-vis de la commune à la suite de l'action engagée par elle contre les concepteurs du projet devant la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz