Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-19.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.312
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° A 21-19.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-19.312 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] et de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [I] et à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité de M. [I] n'est pas établie quant au lien de causalité entre des travaux qu'il aurait pu réaliser sur le bâtiment agricole et la survenance de l'incendie dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014 et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. [L] de ses demandes formées à l'égard de M. [I] et de son assureur Allianz ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.415-3 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, en cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ; en l'espèce, M. [S] [L] verse aux débats le rapport d'expertise établi par M. [T] [H] le 06 mai 2015 qui conclut : "Cause privilégiée par élimination : source de chaleur rapportée dans le stock de fourrage. Nous avons constaté des travaux par points chauds à proximité du fourrage. M. [I] déclare que les soudures à l'arc électrique n'ont pas été réalisés la veille du sinistre ; M. [I] précise que le montage des cornadis se réalise par simple boulonnement sans aucune découpe à disqueuse » ; M. [K] [I] a, le 15 septembre 2015, adressé un courrier à M. [S] [L], son bailleur, dans lequel il indique "je me rappelle que j'ai effectivement travaillé avec la disqueuse et effectué des soudures à l'arc électrique la veille du sinistre jeudi 13 novembre 2013 jusqu'à 16 heures" ; le 12 septembre 2019, soit quatre ans après la rédaction de ce courrier et quelques jours après le prononcé du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aurillac le 2 septembre 2019, M. [S] [L] l'a adressé à l'expert qui a modifié ses conclusions le 17 septembre 2019 en indiquant que la cause de l'incendie était les "travaux par points chauds avec projection d'escarbilles dans le fourrage (disqueuse ou soudure)" ; si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (ch. mixte 28 septembre 2012 n° 11-18.710) ; ce rapport amiable en date du 17 septembre 2019 a été établi de manière non contradictoire quelques jours après le jugement de première instance. M. [S] [L], qui disposait de l'attestation de M. [K] [I] depuis le mois de septembre 2015, s'est bien gardé de solliciter son expert dès la réception de ce courrier ; M. [S] [L] ne verse aucun autre document, notamment l'enquête pénale évoquée par le rapport d'expertise, qui aurait permis d'établir l'existence d'un lien de causalité certain entre l'utilisation de la disqueuse ou du poste de soudure et l'incendie ; en conséquence, le jugement de première instance sera confirmé ;
1) ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. [L] ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité certain entre l'utilisation par M. [I] de la disqueuse ou du poste de soudure pour réaliser des travaux dans le bâtiment loué et l'incendie survenu le lendemain matin, que le rapport amiable du 17 septembre 2019 avait été établi de manière non contradictoire à la demande de M. [L], quelques jours après le jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire ; qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport amiable du 17 septembre 2019 avait été établi de manière non contradictoire à la demande de M. [L] et que ce dernier ne versait aux débats aucun autre élément qui aurait permis d'établir l'existence du lien de causalité entre l'utilisation de la disqueuse ou du poste de soudure et l'incendie, sans rechercher si ce rapport du 17 septembre 2019, n'était pas corroboré d'une part, par les constatations de l'expertise amiable contradictoire du 6 mai 2015 de M. [H] indiquant que travaux par points chauds avaient été effectués à proximité du fourrage et que la cause privilégiée de l'incendie était une « source de chaleur apportée dans le stockage du fourrage » et d'autre part, par les déclarations de M. [I] dans sa lettre du 15 septembre 2015 indiquant qu'il avait « effectivement travaillé avec la disqueuse et effectué des soudures à l'arc électrique la veille du sinistre » et qu'il n'avait « pas osé le dire à l'expert, M. [H] », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; que dans son jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aurillac a constaté qu'au soutien de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2018, M. [L] versait aux débats un courrier dans lequel M. [I] indiquait qu'il avait réalisé des travaux de soudure et utilisé une disqueuse quelques heures avant l'incendie (jugement p. 3 et p. 8) ; qu'en reprochant à M. [L] de n'avoir pas fait état du courrier de M. [I] dès la première instance, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 2 septembre 2019, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé ;
4) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en déniant toute valeur probante au rapport amiable en date du 17 septembre 2019 versé aux débats par M. [L] pour cette raison qu'il avait été établi quelques jours après le jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le juge ne peut reprocher à une partie de pas verser aux débats un élément de preuve illicite ; que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; qu'en reprochant à M. [L] de ne pas verser aux débats l'enquête pénale évoquée par le rapport d'expertise du 17 septembre 2019, élément susceptible d'être couvert par le secret de l'enquête pénale, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 11 du code de procédure pénale.
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